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Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Lorsqu'en application du 2° de l' article L. 6143-14 , le ministre chargé de l'aviation civile loue auprès de professionnels un produit pour le soumettre aux contrôles, le contrat de location décrit les modalités d'indemnisation du loueur durant la durée d'immobilisation ainsi qu'en cas d'endommagement ou de destruction du produit.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Cartographie jurisprudentielle
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