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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l' article R. 6231-7 , prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui : 1° Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 6412-3 et L. 6412-4 ; 2° Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l' article L. 6412-5 .
Cartographie jurisprudentielle
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