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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Un établissement public de l'Etat signataire d'une convention prévue par l'article L. 6321-3 peut délivrer, dans les conditions prévues à l' article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques , les titres d'occupation du domaine public de l'Etat prévus par les articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 du même code.
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Cartographie jurisprudentielle
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