Article R6342-37
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
- Codifié par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe — art. Annexe
- Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. — art. Annexe
Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4 , qui sont recrutées pour exercer une ou plusieurs des missions énumérées aux points 6.3.1.3,6.4.1.3 ou 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 font l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents selon les modalités définies au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement.