Article R4311-1
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
- Codifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
- Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Code des transports · 264 articles
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de la force hydraulique, Voies navigables de France : 1° Au titre de l'exploitation des voies navigables, centralise et diffuse au public les informations relatives à l'utilisation des voies navigables et peut être chargé par l'Etat d'assurer tant le contrôle des flottes françaises circulant sur les voies d'eau soumises à un régime international que l'observation par leurs exploitants des servitudes d'intérêt national ; 2° Au titre de la promotion des voies navigables, peut contribuer à la définition, au financement et à la mise en œuvre des aides financières susceptibles d'être accordées aux entreprises de transport fluvial ; 3° Au titre de l'entretien et de la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui lui est confié, assure les différents usages du réseau navigable ; 4° Au titre de l'appui technique aux autorités administratives de l'Etat, assure, sur le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 , la préparation des règlements particuliers de police, des autorisations de manifestations nautiques, des autorisations spéciales de transport en raison des caractéristiques de la voie navigable, des plans de signalisation, des actes de déplacement d'office et de la liste des ouvrages pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire.
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, Voies navigables de France peut faire appel à tout établissement public de l'Etat compétent en matières scientifique et technique. Une convention passée entre les deux établissements précise les prestations réalisées pour Voies navigables de France ainsi que leurs modalités de réalisation.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le ministre chargé des transports fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé de référence des voies navigables nouvelles. Voies navigables de France est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le domaine qui lui est confié. Il soumet à l'approbation du ministre chargé des transports les projets unitaires dont le montant excède un seuil fixé par arrêté de ce ministre, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Conformément aux dispositions de l'article L. 4311-3 , Voies navigables de France est consulté par l'Etat sur les règlements particuliers de police de la navigation mentionnés à l'article L. 4241-2 .
Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Voies navigables de France est consulté par l'Etat préalablement à l'attribution : 1° Des autorisations ou concessions accordées, pour la production d'énergie hydraulique, par le code de l'énergie ; 2° Des concessions accordées en application des articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques.
Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 26 mars 2024
Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend dix-sept membres : 1° Six représentants de l'Etat : a) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des transports ; b) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des comptes publics ; c) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; d) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; e) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; f) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l' article L. 4312-1 du présent code , nommées par arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions prévues par l' article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont : a) Un représentant d'associations de protection de la nature et des milieux aquatiques proposé par le ministre chargé de l'environnement ; b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ; 3° Cinq représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Un suppléant n'assiste aux séances qu'en cas d'absence d'un titulaire.
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023
Le nombre de représentants du personnel de l'établissement élus par chaque collège électoral prévu au 3° de l' article L. 4312-1 est fixé par décision du directeur général de Voies navigables de France au plus tard six mois avant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice. Pour l'application de la dernière phrase du 3° de l'article L. 4312-1, ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, calculés à la date du premier jour du mois au cours duquel est fixée la date des élections. Les effectifs respectifs de chaque collège sont rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires ou suppléants des personnels. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le conseil d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant élus par collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à dix. Les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 4312-5-2 à R. 4312-5-6 .
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat. Chaque représentant des personnels dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
Version en vigueur du 11 mai 2012 au 5 décembre 2013
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023
Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 pour une durée de cinq ans. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-sept ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 27 mars 2024
En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes : 1° Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 4312-1 ; 2° Les représentants des personnels sont remplacés dans les conditions prévues au 1° de l' article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux dans les administrations et établissements publics de l'Etat. Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché, un contrat ou un accord-cadre avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du contrôleur budgétaire. Lorsque le conseil d'administration examine un marché, un contrat ou un accord-cadre susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération. Un administrateur ne prend pas part aux délibérations sur tout dossier examiné en conseil d'administration dans laquelle il pourrait avoir un intérêt personnel direct ou indirect.
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2015
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Version en vigueur depuis le 26 mars 2024
Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : 1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec Voies navigables de France ; 2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes ou leurs conjoints dans les mêmes sociétés ou organismes. Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire. Les membres du conseil d'administration signalent sans délai au commissaire du Gouvernement les modifications intervenues dans les éléments figurant dans leur déclaration. Les informations contenues dans les déclarations ont un caractère confidentiel.
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023
Les représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. L'autorité organisatrice des élections est le directeur général de Voies navigables de France. Les élections ont lieu dans les soixante jours précédant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice. La date des élections est fixée, au moins six mois et au plus douze mois avant cette date, par décision de l'autorité organisatrice. Cette date est rendue publique sans délai. Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu, au moins cinq mois avant cette même date, à concertation avec les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l' article L. 2314-5 du code du travail .
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023
Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : 1° Pour le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l' article L. 4312-3-1 du présent code , celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique ; 2° Pour le collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l' article L. 2314-5 du code du travail .
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l' article L. 4312-3-1 du présent code , sont applicables les dispositions des articles 29,30 et 31, du I et des premier, deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 32 et des articles 33,34 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public. Toutefois, ne sont pas applicables, à la troisième phrase du II de l'article 33, les mots : “ dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 32 ”, et à la cinquième phrase du même II, les mots : “ et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32 ”.
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des salariés mentionnés au 4° de l' article L. 4312-3-1 du présent code , sont applicables les dispositions des articles 30, du I et des premier, deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 32 et des articles 33,34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Toutefois, ne sont pas applicables, à la troisième phrase du II de l'article 33, les mots : “ dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 32 ”, et à la cinquième phrase du même II, les mots : “ et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32 ”. Pour l'application des dispositions de l'article 32, la référence à l' article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l' article L. 211-1 du code général de la fonction publique . Sont électeurs les salariés remplissant les conditions prévues à l' article L. 2314-18 du code du travail . Sont éligibles au titre des représentants du personnel de ce collège les salariés mentionnés à l' article L. 2314-19 du code du travail .
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023
Pour la proclamation des résultats et les contestations de la validité des opérations électorales, les dispositions des deux premiers alinéas de l' article R. 4312-31 et celles de l' article R. 4312-32 sont applicables.
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2013
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement. Il en est de même si elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, par au moins la moitié des membres du conseil d'administration, dès lors que celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. Sur demande de la majorité des représentants du personnel du conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de réunion du conseil.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 5 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration. Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 5 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023
Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou par échange d'écrits transmis par voie électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 5 décembre 2013
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Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023
Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable principal assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi, les conditions de rémunération des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1 , les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ; 2° Le budget et ses décisions modificatives ; 3° Le rapport annuel d'activité ; 4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; 5° Le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ; 6° L'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ; 7° Les subventions ; 8° Les contrats de concession et les marchés publics ; 9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ; 10° La conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ; 11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ; 12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ; 13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ; 14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ; 15° Les actions en justice et les transactions ; 16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 17° Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article R. 4312-16 .
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et peut créer des comités en son sein, dont un comité d'audit et un comité de programmation des investissements.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation du budget et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire désigné par le président de séance parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 5 décembre 2013
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Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023
Sous réserve des dispositions qui suivent, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y font opposition dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil d'administration. Sauf confirmation par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé du budget de cette opposition dans un délai de quinze jours à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur budgétaire, celle-ci est levée de plein droit. Les délibérations relatives aux emprunts, aux créations de filiales, aux cessions, prises ou extensions de participations financières sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget. Sauf décision expresse de ces ministres dans les quinze jours suivant leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires à l'issue de ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget et sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse de ces ministres est de quinze jours.
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023
Les actes réglementaires pris par l'établissement sont publiés au Bulletin officiel dématérialisé des actes de Voies navigables de France. Ce bulletin est édité dans des conditions de nature à garantir son authenticité. Il est consultable de façon permanente et gratuite sur le site de l'établissement.
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Dans le cadre des missions définies à l'article L. 4312-3 , le directeur général : 1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de la bonne marche de l'établissement et de sa bonne gestion économique et financière ; 2° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ; 3° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ; 4° Représente l'établissement en justice ; 5° Signe les conventions collectives et accords d'établissement ; 6° Nomme et licencie le personnel de droit privé de l'établissement ; 7° Est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement ; 8° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ; 9° Modifie, en cas d'urgence, les jours et horaires de navigation et rend compte de ses décisions en la matière à la séance du conseil d'administration la plus proche ; 10° Rend compte en conseil d'administration des principales décisions qu'il prend. A ce titre, il lui présente un rapport d'activité de l'établissement.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3 , déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité. Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé des transports. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 23 novembre 2023
Les commissions territoriales des voies navigables comprennent des élus locaux, des personnalités désignées par les agences de l'eau, des chambres consulaires, des grands ports maritimes, des ports autonomes, des concessionnaires de voies navigables, des professionnels du transport fluvial, des usagers des transports, des autres utilisateurs du domaine confié à l'établissement, des associations de protection de l'environnement ainsi que des représentants des personnels des services territoriaux de Voies navigables de France.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 23 novembre 2023
Les commissions territoriales des voies navigables sont coprésidées par un président élu par les membres de celles-ci parmi les élus locaux et par le préfet de la région où la commission a son siège, ou par son représentant.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 juin 2021
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 23 novembre 2023
Les commissions territoriales des voies navigables assistent le président du conseil d'administration et le directeur général ou son représentant dans l'exercice de leurs missions et donnent leur avis sur toute question qu'ils leur soumettent. Elles peuvent notamment être consultées sur les péages, droits fixes et redevances domaniales, les priorités d'investissements, les schémas de développement et les conditions d'exploitation du réseau. Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à l'exercice des missions de l'établissement public, dans les limites de leur circonscription. Elles se réunissent au moins une fois par an.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 23 novembre 2023
Le nombre des commissions territoriales des voies navigables, qui ne peut être inférieur à deux, leur composition, le mode de désignation de leurs membres, leur circonscription et leurs règles de fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Les secrétariats des commissions sont assurés par le représentant du directeur général de l'établissement.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le comité social d'administration central comprend douze représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des collèges électoraux prévus au B du I de l'article L. 4312-3-2 est fixé par arrêté du ministre chargé des transports au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration central. Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège. Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le comité social d'administration central comprend au moins deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à vingt-quatre.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration central sont élus pour une période de quatre ans.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévus : 1° Au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du I de l'article L. 4312-3-2 ; 2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 du présent code. II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration central est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique. La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence. Au moins six mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l' article L. 2314-5 du code du travail . En cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection est fixée par décision du directeur général de l'établissement public au moins trois mois avant la date de l'élection.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des agents et salariés mentionnés à l'article L. 4312-3-1 exerçant leurs fonctions à Voies navigables de France ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré. L'effectif retenu ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés par collège et déterminés par le directeur général de Voies navigables de France dans les délais prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège prévu au 1° du B du I de l'article L. 4312-3-2 , sont applicables les articles 29 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2, sont applicables les articles 30,32 à 34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l' article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Sont électeurs, au titre de ce collège, les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'établissement public et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. Sont éligibles au titre des représentants du personnel de ce collège les salariés mentionnés à l' article L. 2314-19 du code du travail .
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls. A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats. Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les contestations sur la validité des opérations électorales pour le comité social d'administration central sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de Voies navigables de France puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le comité social d'administration central est compétent pour l'examen des questions intéressant l'ensemble du personnel de Voies navigables de France ainsi que celles intéressant au moins trois des entités qui, en son sein, disposent d'un comité social d'administration local. Il est également compétent pour l'examen des questions intéressant le personnel de deux directions territoriales en cas de modification du périmètre géographique de celles-ci.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 28 juin 2014
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 7 mars 2014
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I.-Le comité social d'administration central exerce les attributions prévues : 1° Aux articles 47 à 52 et au troisième alinéa de l'article 54 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ; 2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail, à l'exception des premier, troisième à cinquième alinéas de l'article L. 2312-5, des articles L. 2312-6, L. 2312-7, L. 2312-9, L. 2312-10, L. 2312-12 et L. 2312-13, du deuxième et du quatrième au sixième alinéas de l'article L. 2312-15, des articles L. 2312-16, L. 2312-18 à L. 2312-21, L. 2312-23, des 2° et 3° du II de l'article L. 2312-25, des articles L. 2312-27 et L. 2312-29 à L. 2312-36, des 3°, 4° et 5° de l'article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-56, L. 2312-59, L. 2312-60, L. 2312-63 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-84. Le comité social d'administration central exerce les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail lorsqu'est concerné un agent mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code. Il exerce ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. II.-Le comité social d'administration central est consulté sur les questions relatives à l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont bénéficient les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1. III.-Le comité social d'administration central est consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité ou d'un comité social d'administration local. L'avis est exprimé à bulletins secrets. IV.-Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration central de Voies navigables de France. Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 4° du même article. V.-Le comité social d'administration central mandate soit le directeur général ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence, à l'exception des compétences exercées par la commission des droits des salariés.
Version en vigueur depuis le 2 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration central sont régis par les dispositions prévues par l'article 81, le I de l'article 83, les articles 84 à 86, le premier alinéa du I de l'article 87, les articles 88 et 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90, les articles 91 et 92, le premier alinéa de l'article 93, le II de l'article 94 et les articles 97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le président du comité social d'administration central fait appel à l'expert habilité mentionné au C du I de l'article L. 4312-3-2 du présent code lorsqu'il est fait application des articles 76 ou 77 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail est composée du directeur général de Voies navigables de France, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. Elle comprend douze représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration central désigne au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées : 1° Par l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code ; 2° Par l' article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code. Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les dispositions des articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail. Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les attributions prévues aux articles 56 à 74, à l'exclusion de l'article 60, du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Elle exerce ses attributions dans le même périmètre que celui défini pour le comité social d'administration central à l'article R. 4312-33 .
Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 1 janvier 2023
Au comité technique unique de proximité d'une direction territoriale, le nombre des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 est fixé à dix titulaires et dix suppléants. Au comité technique unique de proximité des services du siège, le nombre des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 est fixé à huit titulaires et huit suppléants.
Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 1 janvier 2023
La date des élections aux comités techniques uniques de proximité est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique. Sont applicables à cette élection les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4312-30 .
Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 1 janvier 2023
Les représentants du personnel au comité technique unique de proximité sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans chaque direction territoriale et dans les services du siège, les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique. Les organisations syndicales mentionnées à l' article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles mentionnées à l' article L. 2324-4 du code du travail peuvent présenter des candidatures. Sont applicables à l'élection : 1° Les dispositions des articles 19 , 21 à 30 , 32 et 33 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; 2° Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les dispositions des articles 18 et 20 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; 3° Pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, les dispositions des articles L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 28 juin 2014
Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 1 janvier 2023
Les dispositions de l'article R. 4312-37 sont applicables au mandat des représentants du personnel au comité technique unique de proximité.
Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 1 janvier 2023
I.-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions des trois premiers alinéas et du 1° de l'article 16 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. II.-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2324-24 et celles de l' article L. 2324-28 du code du travail .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 1 janvier 2023
Le fonctionnement du comité technique unique de proximité est régi par les dispositions de l'article R. 4312-41 , celles du I de l'article R. 4312-42 , celles de l'article R. 4312-43 , celles de la première phrase du premier alinéa et celles des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-44 , celles des articles R. 4312-45 à R. 4312-52 et celles de l'article R. 4312-55 . Le comité technique unique de proximité bénéficie du concours du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question y afférant. Les avis du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions prévues, pour une formation spécialisée, par l'article 81, le II de l'article 83, les articles 84 et 85, le II de l'article 87, l'article 88, les premier et deuxième alinéas de l'article 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90, les articles 92 et 93, les I et III de l'article 94 et les articles 95 à 97 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La commission des droits des salariés est composée du directeur général de Voies navigables de France, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. Elle comprend huit représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les représentants titulaires et suppléants du comité social d'administration central élus par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 sont de droit représentants du personnel titulaires de la commission des droits des salariés. Les autres représentants titulaires et les représentants suppléants de cette commission sont désignés librement parmi les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code satisfaisant aux conditions d'éligibilité fixées par l'article L. 2314-19 du code du travail par les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au comité social d'administration central au titre de ce même collège. Ces sièges sont répartis entre ces organisations syndicales conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 25 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus par le directeur général de Voies navigables de France dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration central. Les organisations syndicales concernées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les dispositions des articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission des droits des salariés. Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La commission des droits des salariés exerce les attributions mentionnées au E du I de l'article L. 4312-3-2 . Elle gère le budget des activités sociales et culturelles des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78 à L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail. La commission mandate soit le directeur général de l'établissement public ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour la représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La commission des droits des salariés bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 et L. 2315-61 du code du travail.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Au sein de la commission des droits des salariés, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier. Le secrétariat administratif est assuré dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission des droits des salariés. Ce règlement est établi dans les conditions prévues par l' article L. 2315-24 du code du travail . La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont également régis par les dispositions prévues par les articles 81,84 et 85, les premier au septième alinéas de l'article 88, les deux premiers alinéas de l'article 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90 et les articles 92 et 97 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ainsi que par les articles L. 2315-14 , L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail. Sans préjudice des autorisations d'absence dont ils bénéficient pour l'exercice de leurs missions au sein du comité social d'administration et de la commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail, chaque représentant du personnel au sein de la commission bénéficie de vingt heures de délégation par mois pour l'exercice de son mandat. La durée des réunions de la commission n'est pas déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le nombre des représentants titulaires et suppléants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local est fixé par une décision du directeur général de Voies navigables de France, conformément aux dispositions du deuxième au septième et du neuvième alinéas de l'article 14 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus et dans les délais prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du même décret. Le directeur général de Voies navigables de France ou son représentant préside le comité social local des services du siège.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Dans chaque direction territoriale et dans les services du siège, les agents et salariés mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique. Les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l' article L 2314-5 du code du travail peuvent présenter des candidatures. Sont applicables à l'élection : 1° Les articles R. 4312-27, R. 4312-28 et R. 4312-32 du présent code ; 2° Les articles 30,32 à 42,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l' article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code. 3° Pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les articles 29 et 31 du même décret, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public ; 4° Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-30.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les dispositions des articles R. 4312-25 à R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein du comité social d'administration local.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour l'application du II de l'article L. 4312-3-2 , chaque comité social d'administration local est compétent pour l'examen des questions intéressant, selon le cas, le personnel de la direction territoriale ou celui des services du siège de Voies navigables de France auprès de laquelle ou duquel il est institué. Lorsque des questions intéressent le personnel de deux directions territoriales, sauf en cas de changement de périmètre géographique de celles-ci, ou le personnel d'une direction territoriale et celui des services du siège, chacun des comités sociaux d'administration locaux concernés est compétent. Dans ce cas, les représentants du personnel reçoivent les mêmes documents d'information. Le comité social d'administration local est consulté sur les mesures d'application de décisions ou questions d'ordre général portées préalablement devant le comité social d'administration central lorsqu'elles concernent spécifiquement le personnel relevant de son ressort. Le comité social d'administration central exerce ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable aux comités sociaux d'administration locaux de Voies navigables de France. Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 4° du même article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration local sont régis par les dispositions de l'article R. 4312-35 . Lorsqu'une ou plusieurs questions sont communes aux personnels relevant de deux comités sociaux d'administration locaux tels que mentionnés à l'article R. 4312-53 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4312-33, les comités concernés peuvent se réunir en formation conjointe sous la co-présidence des directeurs concernés. Dans ce cas, les conditions de quorum s'apprécient lors de l'ouverture de la réunion conjointe et les représentants du personnel titulaires procèdent au vote de manière séparée.
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est composée du président du comité social d'administration local, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. Le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la commission locale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail est égal au nombre de représentants du personnel titulaires du comité social d'administration local au sein duquel la commission locale est instituée. Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Après les élections des représentants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local, les représentants du personnel au sein des commissions locales chargées des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont désignés conformément aux règles prévues aux articles R. 4312-38 . Les dispositions des articles R. 4312-25 à R. 4312-26 sont applicables au mandat de ces représentants du personnel. Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, à l'égard du personnel de la direction territoriale ou des services du siège, les compétences définies au D du I de l'article L. 4312-3-2 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le fonctionnement et les moyens de la commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions de l'article R. 4312-41 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Sans préjudice des droits de l'inspecteur santé et sécurité au travail, l'inspecteur du travail est convié à une réunion de la commission locale si la question concerne principalement des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 . Il est informé de l'ordre du jour de cette réunion.
Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 12 août 2022
Les délégués du personnel représentent les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 et exercent, au seul bénéfice de ceux-ci, les attributions fixées par les articles L. 2313-1 et suivants du code du travail.
Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 12 août 2022
Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 , les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales qui satisfont aux conditions de l'article 9 bis de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections de la formation représentant les agents de droit public au comité technique unique.
Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 12 août 2022
Lorsqu'une liste commune est établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par celles-ci lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Ces dispositions sont applicables au collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° et à celui des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 .
Version en vigueur depuis le 12 août 2022
Pour la négociation des accords mentionnés au V de l'article L. 4312-3-2 , la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés par la négociation : 1° Au moins deux délégués syndicaux des personnels mentionnés du 1° au 3° de l'article L. 4312-3-1 ; 2° Le délégué syndical des personnels mentionnés au 4° du même article. Lorsque la négociation concerne l'ensemble des personnels, tous les délégués syndicaux peuvent être appelés à négocier. Dans ce cas, l'accord prévu à l' article L. 221-2 du code général de la fonction publique et l'accord collectif prévu aux articles L. 2211-1 et suivants du code du travail sont distincts et respectent les règles qui leur sont propres.
Version en vigueur depuis le 27 mai 2016
Dans le respect de la continuité des missions énumérées à l'article L. 4311-1 , en particulier l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la gestion hydraulique des voies navigables, le régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 4312-3-4 est régi par les dispositions de la présente section.
Version en vigueur depuis le 27 mai 2016
Les dates de début et de fin de la négociation, ainsi que le calendrier des réunions de négociation, sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.
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Version en vigueur depuis le 27 mai 2016
Huit jours au moins avant chaque réunion de négociation, le directeur général de Voies navigables de France adresse une convocation à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement par l'intermédiaire de leurs délégués syndicaux mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 4312-3-2 . A cette convocation sont joints les documents d'information utiles à la tenue de la négociation ainsi que, le cas échéant, un relevé des positions exprimées par chacune des parties lors de la réunion précédente. A compter de la réception de la convocation à une réunion, les organisations syndicales représentatives communiquent au directeur général de Voies navigables de France l'identité des membres de leur délégation au plus tard trois jours avant la date de la réunion. Dans le même délai, ces organisations syndicales peuvent en outre désigner un expert parmi les agents de droit public de Voies navigables de France.
Version en vigueur depuis le 27 mai 2016
Sur présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de négociation, les membres de la délégation des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 4312-73 se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette dernière durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Version en vigueur depuis le 27 mai 2016
Au terme de la négociation et au plus tard le 30 septembre de l'année au cours de laquelle elle a débuté, le directeur général de Voies navigables de France notifie le projet d'accord collectif issu des réunions de négociation à chacune des organisations syndicales représentative. Cette notification s'effectue par la remise en main propre contre décharge de ce projet à chacun des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73 ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception au siège de ces organisations syndicales. A compter de la date à laquelle cet accord collectif lui a été notifié, chacune de ces organisations syndicales dispose d'un délai de quinze jours pour le signer.
Version en vigueur depuis le 27 mai 2016
Pour chacune des organisations syndicales représentatives, l'accord collectif est signé par l'un des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73 . Au terme du délai de signature, si l'accord collectif est valide dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 4312-3-2 , le directeur général de Voies navigables de France le signe à son tour.
Version en vigueur depuis le 27 mai 2016
La formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur l'accord collectif signé. Cet accord est mis en œuvre, après sa publication prévue au premier alinéa de l'article R. 4312-79 , au plus tard à effet du 1er janvier de l'année suivant celle du déroulement de la négociation, par une décision du directeur général de Voies navigables de France.
Version en vigueur depuis le 27 mai 2016
A défaut d'accord collectif valide et signé dans les conditions prévues à l'article R. 4312-76 , le directeur général de Voies navigables de France établit un procès-verbal de fin de négociation dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives de chacune des parties à la négociation. Un projet de délibération du conseil d'administration de Voies navigables de France est rédigé sur la base des propositions figurant dans le procès-verbal de fin de négociation prévu à l'alinéa précédent. Dans les deux mois suivant la date d'établissement du procès-verbal de fin de négociation, la formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur le projet de délibération et rend un avis. A l'issue de cette consultation, le projet de délibération est inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration de Voies navigables de France qui en délibère avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle a débuté la négociation.
Version en vigueur depuis le 27 mai 2016
L'accord collectif ou, à défaut, la délibération du conseil d'administration entre en vigueur après sa publication au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France. En outre, cet accord collectif ou cette délibération est porté à la connaissance de l'ensemble des personnels de Voies navigables de France par tous moyens, sous la responsabilité du directeur général.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur du 31 mars 2017 au 1 avril 2020
Voies navigables de France peut constituer avec la Société du Canal Seine-Nord Europe un groupement comptable dans les conditions fixées au I de l'article 36 du décret n° 2017-427 du 29 mars 2017.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable. Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation. Après approbation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, l'agent comptable produit le compte financier et les pièces annexes.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'agent comptable principal, chef des services de la comptabilité, peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du directeur général de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. Les comptables secondaires relèvent de l'autorité de l'agent comptable principal.
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l'agent comptable ou sous son contrôle. L'agent comptable établit ou fait établir l'inventaire des biens immeubles privés acquis au titre de la gestion du domaine confié à l'établissement ainsi que des biens meubles et immeubles confiés par l'Etat en vue de pourvoir aux missions d'administration du domaine public fluvial qui lui est confié.
Version en vigueur du 20 juillet 1991 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'administration et du directeur. Les fonds disponibles sont déposés au Trésor public. Un compte peut également être ouvert à la Banque de France, au nom de l'agent comptable, pour permettre l'exécution des opérations en devises. Les comptes de disponibilités fonctionnent sous la seule signature de l'agent comptable.
Version en vigueur du 31 août 2007 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées, soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents de Voies navigables de France désignés, avec son accord, par le directeur général. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 janvier 2023
Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant six ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Dans ses relations avec ses usagers et les occupants du domaine public fluvial, Voies navigables de France peut recourir à la facturation.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 1 août 2019
Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Des avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le conseil d'administration avec l'accord du contrôleur budgétaire, aux personnels de Voies navigables de France ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par l'établissement pour opérer pour son compte, aux entrepreneurs et aux fournisseurs. Le mode de justification de ces avances est déterminé par le règlement financier.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés. Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine.
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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, Voies navigables de France est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent des conventions, contrats et concessions qu'il a conclus avec des tiers antérieurement à la création de l'établissement public.
Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Voies navigables de France exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 les pouvoirs d'administration et de gestion. A ce titre, il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l'application des dispositions législatives mentionnées à l'article R. 4311-5 , d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial. Il a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code , à l'exception de l'article L. 2122-15 . Il peut procéder à tous travaux sur le domaine qui lui est confié, sous réserve des dispositions de l'article R. 4311-3 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
Les dossiers de demande d'obtention ou de modification d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation domaniale déposés auprès de Voies navigables de France ou de tout autre gestionnaire ou concessionnaire du domaine public confié à Voies navigables de France en vue de la prise ou du rejet d'eau comportent la notice technique des ouvrages envisagés ou, à défaut, tout élément de description technique de l'ouvrage nécessaire au calcul du volume prélevable ou rejetable et des rejets de matière en suspension.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Tout contrat de concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4313-14 donne lieu à une convention avec cahier des charges passée par Voies navigables de France avec le demandeur.
Version en vigueur du 22 janvier 1999 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Voies navigables de France est l'autorité gestionnaire, au sens de l'article R. 4400-1 , du domaine public fluvial qui lui est confié par l'Etat.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les règles de circulation sur le domaine public et de sécurité de la navigation demeurent fixées par l'Etat. L'Etat demeure responsable sur le domaine confié à Voies navigables de France des polices de la navigation, des eaux, des installations classées, de l'hydroélectricité, de la pêche, de la chasse et des mines et carrières.
Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 10 avril 2021
Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques. Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, en vue d'intégrer le domaine public fluvial, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public. Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente. Les biens immobiliers acquis à l'amiable par l'établissement public en vue d'intégrer son domaine privé sont acquis en pleine propriété par l'établissement.
Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les immeubles confiés à l'établissement public ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'un changement d'affectation, d'un transfert de gestion ou d'une aliénation que dans les conditions et suivant les procédures applicables aux biens de l'Etat.
Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 1 juin 2021
Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7 , L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exclusion : 1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux ayant fait l'objet d'un décret de radiation ; 2° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée à l'article D. 4314-3 ; 3° Des cours d'eau, lacs, canaux, plans d'eau et ports intérieurs faisant l'objet d'une expérimentation de transfert de propriété conformément à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux ou relevant du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ; 5° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des grands ports maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 5312-5 , ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 5313-78 du code des transports ; 6° Des emprises des ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial. Les chenaux de navigation restent confiés à l'établissement en cas de transfert de propriété ou d'une expérimentation de transfert de propriété d'un port intérieur en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine énumère les éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.
Version en vigueur du 18 août 2005 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 23 mai 2025
Version en vigueur depuis le 28 mars 2026
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Outre le domaine déterminé à l'article D. 4314-1 , l'Etat confie à Voies navigables de France les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions. Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques fixent la liste des immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.
Version en vigueur du 28 septembre 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La liste des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat, qui ne sont pas confiés à Voies navigables de France en application du 2° de l'article D. 4314-1 , est fixée par département ainsi qu'il suit : 1° Ain : La Chalaronne ; 2° Charente-Maritime : La Charente, entre le pont de Tonnay et l'océan ; La Seudre ; Le canal maritime de Marans au Brault ; La Sèvre niortaise, de l'embouchure du Mignon à Croix des Maries, puis d'Entonne au Petit Brault ; Le Mignon, de l'écluse de Chaban à l'embouchure dans la Sèvre niortaise ; 3° Côtes-d'Armor : Le Trieux ; Le Jaudy ; Le Guer ; Le Gouët ; 4° Deux-Sèvres : Le Mignon, du port de Mauzé jusqu'à l'écluse de Chaban ; La Sèvre niortaise, du port de Niort jusqu'au PK 8,415 ; 5° Eure : La Risle ; 6° Finistère : Le Dourduff ; L'Elorn ; Le Goyen ; L'Aber-Wrach ; La rivière de Morlaix ; L'Odet ; La Pensé ; La rivière de Pont-l'Abbé ; La Laïta ; L'Aven ; La Douffine ou rivière du Pont-de-Buiz ; 7° Haute-Garonne : La Garonne, de Portet-sur-Garonne (embouchure de l'Ariège) jusqu'à Crespis ; 8° Gironde : La Leyre, du pont de chemin de fer Bordeaux-Bayonne à Lamothe jusqu'à son embouchure dans le bassin d'Arcachon ; 9° Landes : Les gaves réunis, de Peyrehorade jusqu'au Bec-du-Gave ; L'Adour (voir à Pyrénées-Atlantiques) ; 10° Loiret : Le canal d'Orléans, de l'écluse de Combleux jusqu'à sa confluence avec la Loire ; Le canal d'Orléans, de l'écluse de la Folie jusqu'à sa confluence avec les canaux de Briare et du Loing ; 11° Manche : Le canal de jonction entre la Taute et Carentan ; 12° Morbihan : Le Scorff ; La rivière d'Auray ; La rivière de Vannes ; Le Bono ; 13° Nièvre : Le lac des Settons ; 14° Pyrénées-Atlantiques : L'Adour, de sa jonction avec les gaves réunis (PK 101) jusqu'à son embouchure dans la mer. Cette section de l'Adour sert à plusieurs reprises de limite départementale avec les Landes ; La Bidouze, de la confluence du Lihoury à son confluent avec l'Adour ; Le Lihoury, du pont de la RN 636 (PK 0,9) au confluent avec la Bidouze ; L'Aran, depuis le port de l'Arroque jusqu'à son confluent avec l'Adour ; L'Ardanavy, depuis le pont de fer (PK 2,650) jusqu'à son confluent avec l'Adour ; La Nive, depuis le barrage d'Haïtze (port de Compaïto, PK 45) jusqu'à son confluent avec l'Adour ; La Nivelle ; La Bidassoa ; 15° Savoie : Le lac du Bourget ; Le canal de Savières ; La Leysse, entre Nant-Varron et l'embouchure dans le lac du Bourget ; 16° Haute-Savoie : Le lac Léman ; Le lac d'Annecy ; Le Thiou, du lac d'Annecy jusqu'au barrage de l'usine Sainte-Claire ; Le Vassé, du lac d'Annecy jusqu'au pont de la République (Le Thiou et le Vassé sont des émissaires du lac d'Annecy qui servent de ports) ; 17° Seine-Maritime : Le canal d'Eu au Tréport ; 18° Somme : La Petite-Avre, depuis le pont Mathieu jusqu'à son embouchure dans le bras dérivé de la rivière Somme (canal maritime) ; 19° Vendée : La Jeune-Autise ; Le canal de la Vieille-Autise ; La Sèvre niortaise, d'Irleau jusqu'au Mazeau, puis de Damvix à l'écluse de Bazoin, puis de Croix des Maries à l'embouchure de la Vendée, puis la partie comprenant les 7 kilomètres jusqu'à son embouchure dans l'océan.
Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
Les titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis au paiement d'une redevance mentionnée au 1° de l'article L. 4316-1 .
Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à des fins de production électrique, le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France dans le cadre fixé par les articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette redevance comporte une part fondée sur la superficie de l'emprise au sol des ouvrages implantés sur le domaine public fluvial ainsi qu'une part représentative des avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau. La superficie de l'emprise au sol servant au calcul de la première part est entendue comme la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux. Sont exclus du champ d'application de la redevance les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions, pour lesquels sont applicables les articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie.
Version en vigueur du 2 juillet 2011 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est accordé pour un autre usage que celui mentionné à l'article R. 4316-2 , la redevance comporte une part fondée sur l'emprise au sol de l'ouvrage sur le domaine public fluvial et une part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau et assise sur le volume maximal prélevable ou rejetable annuellement par l'ouvrage. Le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France en fonction de taux déterminés par catégories d'usages.
Version en vigueur du 2 juillet 2011 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
Lorsque les titulaires d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionnés à l'article R. 4316-1 effectuent des rejets de matières en suspension susceptibles de générer des sédiments dans le cadre de l'autorisation ou de la déclaration prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, ces rejets sont mentionnés dans le titre d'occupation ou d'utilisation. Le montant de la part représentative des avantages de toute nature procurés du fait de la prise ou du rejet de l'eau est majoré dans la limite de 40 %.
Version en vigueur du 2 juillet 2011 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une redevance unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. Dans ce cas : Pour le calcul du premier élément de la redevance, la superficie à prendre en compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ; Pour le calcul du second élément de la redevance, le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable.
Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
I.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été remise en gestion par l'Etat à une autre personne publique, ce gestionnaire détermine le montant de la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages de prise ou de rejet d'eau et en bénéficie. La part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau est déterminée et perçue par Voies navigables de France. Pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-2 , le gestionnaire du domaine public et Voies navigables de France mènent conjointement la procédure de sélection prévue aux articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. II.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été concédée par l'Etat, Voies navigables de France détermine et perçoit la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages et la part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise et le rejet de l'eau dans la mesure où le cahier des charges de la concession n'en prévoit pas le versement au concessionnaire. III.-Les gestionnaires et concessionnaires mentionnés aux I et II informent Voies navigables de France de toute signature et de toute modification d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public comportant une activité de prise ou de rejet d'eau.
Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers qui bénéficiaient à cette fin d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France avant la réalisation de ces ouvrages, la redevance est due par ces tiers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.
Version en vigueur du 28 mars 1993 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023
En cas d'installation sans titre des ouvrages mentionnés par l'article R. 4316-1 , l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente section, après l'établissement d'un procès-verbal constatant cette occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La redevance est assortie de la majoration prévue par le premier alinéa de l' article L. 4316-12 . En cas de modification des ouvrages induisant une augmentation du volume prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 4313-14-1 ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d'occupation ou d'utilisation domaniale est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente section. La redevance est assortie de la majoration prévue par le second alinéa de l'article L. 4316-12.
Version en vigueur du 28 mars 1993 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article R. 4316-1 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau. Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la redevance due par le titulaire d'ouvrages pour cette même année, majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche. Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente. Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager. Lorsque le titulaire de titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public répercute la redevance sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les mêmes modalités.
Version en vigueur du 28 mars 1993 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4 à l'exception du second alinéa de l'article R. 4141-2 . Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France. Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement. Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.
Version en vigueur du 19 novembre 1993 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
Les régularisations correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant au calcul de la redevance sont portées par Voies navigables de France à la connaissance du redevable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des sommes supplémentaires, par lettre motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques , le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1 , dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux. Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.
Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les frais exceptionnels d'entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, peuvent donner lieu au versement de participations proportionnées au montant de ces frais. Ces participations sont dues par l'utilisateur du domaine et versées par lui à Voies navigables de France. A défaut d'accord amiable, leur montant est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.
Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles. L'Etat reverse à l'établissement public les produits du droit de pêche et du droit de chasse.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'établissement public reverse aux concessionnaires, s'il y a lieu, la participation prévue à l'article R. 4316-12 et les produits du droit de pêche et du droit de chasse.
Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux mentionnées aux articles L. 4321-1 et L. 4321-2 sont fixées aux articles R. 5351-1 à R. 5352-7 du code des transports.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port fluvial peuvent être encloses dans les conditions définies à la présente section. Ne pourront être clos que des terrains dépendant uniquement du domaine fluvial, à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.
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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis : 1° De la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu ; 2° Du conseil municipal de la commune. Chaque organisme rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le projet de clôture comprend tous les éléments explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.
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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port ainsi qu'aux personnes munies d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port. Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès aux surfaces encloses pour les besoins de leurs services. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat ainsi qu'à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sous les réserves mentionnées à l'article D. 4321-5 , des arrêtés fixent dans chaque cas : 1° Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ; 2° Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ; 3° Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses. Les arrêtés sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port autonome lorsqu'il s'agit d'un port autonome, ou par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés mentionnés à l'article D. 4321-6 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente aux endroits fixés par le directeur du port. La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer toutes les fois qu'il y a lieu incombent à celui qui a établi les clôtures.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale. Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
La procédure de l'enquête préalable à la délimitation de la circonscription du port mentionnée à l'article L. 4322-2 est engagée par le ministre chargé des transports. Le dossier d'enquête préalable à la délimitation de cette circonscription est établi par le préfet de la région Ile-de-France sur proposition du directeur général du port autonome. Ce dossier comporte : 1° Une notice relative aux limites de la circonscription du port ; 2° Un plan au 1/100 000 de ces limites ; 3° La liste des collectivités publiques, des services publics, des établissements publics et des organisations d'usagers régulièrement constituées dont la consultation doit être effectuée au cours de l'enquête.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 5 juin 1969 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le préfet de la région Ile-de-France soumet sans délai à l'approbation du ministre chargé des transports le dossier constitué conformément à l'article D. 4322-2 accompagné d'un rapport justificatif. Le ministre chargé des transports invite le préfet de la région Ile-de-France à procéder à l'enquête. Le délai imparti aux organismes mentionnés au 3° de l'article D. 4322-2 consultés au cours de l'enquête pour faire connaître leur avis est de deux mois. Passé ce délai, les avis non fournis sont réputés favorables. Le préfet de la région Ile-de-France adresse au ministre chargé des transports, dans le délai maximum d'un mois après clôture de l'enquête, son rapport avec le dossier de l'enquête.
Version en vigueur du 5 juin 1969 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
L'enquête prévue à l'article L. 4322-3 est effectuée dans les formes indiquées aux articles D. 4322-1 à D. 4322-3 , le dossier d'enquête étant limité à l'objet de la substitution de Port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire.
Version en vigueur du 5 juin 1969 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Port autonome de Paris est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 18 juin 2015
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, confier par arrêté à Port autonome de Paris la gestion de services dépendant de son département et dont il définit la consistance. Ces services constituent des services annexes de Port autonome de Paris. Pour cette gestion, le directeur général relève directement de l'autorité du ministre chargé des transports et le personnel de Port autonome de Paris agit pour le compte de l'Etat.
Version en vigueur du 5 juin 1969 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
En vue d'assurer l'unité de gestion des activités portuaires de l'agglomération parisienne, les collectivités territoriales propriétaires des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq et de leurs dépendances fonctionnelles et portuaires peuvent confier tout ou partie de la gestion de ces biens à Port autonome de Paris par voie de conventions approuvées par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé des transports.
Version en vigueur du 5 juin 1969 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 10 mars 2019 au 1 juin 2021
Le conseil d'administration comprend trente-deux membres : 1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ; 2° Seize membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 juin 2021
Les seize membres mentionnés au 1° de l'article R. 4322-7 sont : 1° Un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ; 2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ; 3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils départementaux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ; 4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ; 5° Un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ; 6° Quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 10 mars 2019
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les seize membres mentionnés au 2° de l'article R. 4322-7 sont : 1° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition de son vice-président ; 2° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ; 3° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des transports ; 4° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'industrie ; 5° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ; 6° Un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ; 7° Dix personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines relatifs aux ports, à la navigation, aux transports, à l'économie régionale et à l'économie générale, dont deux proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 10 mars 2019
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 10 mars 2019 au 1 juin 2021
Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le ministre chargé des transports avant la nomination par arrêté des personnalités qui exercent leur activité principale dans le cadre local, départemental ou régional. En cas de silence gardé pendant quinze jours, l'avis est réputé donné.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du 7° de l'article R. 4322-9 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes : 1° Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ; 2° Entreprises de navigation ; 3° Entreprises de transports terrestres ; 4° Entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 10 mars 2019 au 1 juin 2021
Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris, les conseils départementaux et par la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France , sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans. Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris, les conseils départementaux et par la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les mandats des membres du conseil d'administration peuvent être renouvelés. Lorsque les circonstances l'exigent, ces mandats peuvent, en outre, être prorogés pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres, autres que les représentants des salariés, qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est alors pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
A l'exception des représentants des salariés, qui doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 juin 2021
Les dispositions des articles R. 5312-18 et R. 5312-19 du code des transports relatives aux obligations déclaratives des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les vacances de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont immédiatement portées, par le président du conseil d'administration, à la connaissance du ministre chargé des transports en vue d'assurer leur remplacement pendant le temps restant à courir de leur mandat. Les règles à suivre pour le remplacement des membres des diverses catégories sont celles applicables pour leur nomination. Le ministre chargé des transports notifie au président du conseil d'administration les noms des nouveaux membres. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de la région Ile-de-France ou de son délégué, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la date prévue.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Dès sa première réunion, le conseil d'administration élit son bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Il peut également élire un second vice-président.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 4322-16 . Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal .
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le président, les deux vice-présidents et le secrétaire du conseil d'administration sont élus pour cinq ans. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci. Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans participer aux délibérations. Le mandat des membres du bureau expire normalement avec leur mandat de membres du conseil d'administration. Toutefois, le mandat de président du conseil d'administration prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les convocations aux séances sont adressées dix jours au moins avant la date de réunion du conseil au préfet de la région Ile-de-France, au commissaire du Gouvernement et du contrôleur budgétaire ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration. Le préfet de la région Ile-de-France, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire peuvent demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au candidat le plus âgé.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre membre la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un membre ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les dispositions de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes relatives aux obligations déontologiques des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2008
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur mandat dans des conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports. Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le préfet de région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général, le contrôleur budgétaire et le secrétaire du comité d'entreprise assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. L'agent comptable du port assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration traitant de questions budgétaires et comptables.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 1 avril 2019 au 1 juin 2021
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port autonome de Paris. A ce titre, il : 1° Adopte, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, le budget et ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ; 2° Adopte le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ; 3° Approuve le règlement général des marchés qui fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics passés par le directeur général selon les procédures prévues à l'article L. 2120-1 du code de la commande publique et dans les conditions prévues à l'article R. 4322-50 ; 4° Fixe les principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ; 5° Décide de la création de filiales ainsi que des prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1 , après approbation des ministres chargé des transports, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues à l'article R. 4322-47 ; 6° Adopte les principes de souscription des emprunts et des prêts ; 7° Décide des acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que du déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ; 8° Approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil , lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ; 9° Accorde des cautions, avals et garanties ; 10° Décide des opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; 11° Approuve les conventions mentionnées aux articles R. 5312-20 et R. 5312-21 ; 12° Fixe les conditions générales de rémunération des personnels ; 13° Fixe les limites d'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ; 14° Définit les règles générales de gestion domaniale ; 15° Institue et modifie les droits de port mentionnés à l'article R. 4322-62 ; 16° Fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut déléguer sa signature et, en particulier, les modalités de publication des actes de délégation correspondants.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit qui l'assiste dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat. Le conseil d'administration fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes. Le président du conseil d'administration ne peut faire partie du comité d'audit. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances de ce comité.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités ou commissions spécialisées. Il détermine la composition de ces comités ou commissions, les catégories d'affaires qui peuvent leur être soumises et toutes les dispositions utiles à leur fonctionnement. Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances des comités ou commissions créés en application du premier alinéa. L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances traitant de questions budgétaires et comptables. Ils assistent dans les mêmes conditions aux séances du comité de direction prévu à l'article L. 4322-6 .
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit au comité de direction, soit au directeur général du port. Toutefois, ne peuvent pas faire l'objet de la délégation prévue au précédent alinéa les attributions mentionnées du 1° au 11° à l'article R. 4322-30 . La fixation des rémunérations des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général du port ne peut être déléguée qu'au comité de direction.
Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 10 mars 2019
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire. Ce procès-verbal est adressé au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget, aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France. Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil d'administration. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre II du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Sauf confirmation par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Dans le cadre des missions qui sont définies à l'article L. 4322-5 , le président du conseil d'administration prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le 31 mars à chacun des ministres chargé des transports et de l'économie et du budget.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président et, s'il existe deux vice-présidents, par l'un d'eux dans les conditions définies par le règlement intérieur du conseil prévu à l'article R. 4322-31 .
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 1 juin 2021
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8 , le directeur général : 1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière et fixe l'organisation des services et les modalités de fonctionnement de l'établissement ; 2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ; 3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34 ; 4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ; 5° Représente l'établissement en justice ; 6° Conclut tout marché ou accord-cadre en application du règlement des marchés approuvé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 4322-50 ; 7° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ; 8° Assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public ; 9° Rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil d'administration.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 10 mars 2019 au 1 juin 2021
En cas de vacance momentanée du poste de directeur général, d'absence ou d'empêchement du directeur général, ce dernier est remplacé dans ses fonctions par l'un des agents du port désignés à l'avance par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration. Si l'absence du directeur général se prolonge, un directeur général intérimaire peut être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, soit à l'initiative de ce dernier, après avis du conseil d'administration, soit à l'initiative du conseil d'administration.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et mis à la disposition du port pour occuper des emplois dans ses services sont placés dans la position de détachement prévue aux articles 45 à 48 de cette loi. Les fonctionnaires de la ville de Paris et du département de Paris soumis aux dispositions du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes peuvent être détachés auprès de Port autonome de Paris.
Version en vigueur du 5 juin 1969 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Version en vigueur depuis le 12 janvier 1984
Version en vigueur depuis le 26 mai 1994
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné. Un document annexe fait apparaître les prévisions propres à chaque service annexe : il comporte deux sections qui retracent les charges et les produits de chacun des services. Les frais généraux du port autonome de Paris dont la détermination est nécessaire pour calculer le montant du remboursement par l'Etat au titre du fonctionnement des services annexes et au titre des travaux exécutés pour ces mêmes services font l'objet d'une justification spéciale annexée au budget. Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le budget mentionné à l'article D. 4322-45 est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget au plus tard le 30 novembre précédant l'ouverture de l'exercice.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Dans le cadre des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels mentionnés à l'article D. 4322-45 , le conseil d'administration statue définitivement dans les conditions fixées à l'article R. 4322-36 sur les mesures concernant l'exploitation du port et fixe notamment les principes techniques et tarifaires d'usage pour les outillages gérés par lui.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1 sont décidées par le conseil d'administration du port autonome et sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, lorsque ces participations financières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint de ces ministres. L'approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
La comptabilité du port autonome est tenue dans les formes prévues au plan comptable général. Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 , des articles 178 à 185 , 204 à 208 et 220 à 228 .
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses concernant la gestion des services annexes qui lui sont confiés en application de l'article R. 4322-5 que dans la limite des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des transports. L'engagement des dépenses de travaux exécutés au titre des services annexes doit correspondre aux autorisations de programme accordées par le même ministre. Le port doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits de paiement dont il dispose.
Version en vigueur du 5 juin 1969 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les marchés relatifs à des opérations concernant les services annexes sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat. Les marchés relatifs aux autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvés par le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Ces règles s'inspirent des règles applicables aux marchés de l'Etat.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 10 mars 2019
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les droits, redevances et taxes perçus au profit de Port autonome de Paris sont recouvrés par l'agent comptable, sous réserve des dispositions particulières relatives au recouvrement des droits de port perçus sur le trafic maritime par application de l'article L. 4323-1 .
Version en vigueur du 5 juin 1969 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 1 août 2019 au 1 juin 2021
Il peut être institué des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2019
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les remises de biens à Port autonome de Paris en application des articles L. 4322-16 et L. 4322-19 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Port autonome de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques , les titres d'occupation du domaine public en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4322-47 , Port autonome de Paris est soumis de plein droit aux règles de tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur du 5 juin 1969 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 10 août 1953
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 10 mars 2019 au 1 juin 2021
Le ministre chargé des ports désigne un commissaire du Gouvernement auprès du port autonome de Paris et un commissaire du Gouvernement adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services. Le contrôleur budgétaire est désigné par les ministres chargés de l'économie et du budget.
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général du port. Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution. Il a le droit de prendre connaissance à tout moment de tous les documents qu'il juge nécessaire pour constater la situation active et passive du port.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des transports ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté par le conseil d'administration. Le contrôleur budgétaire établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé aux ministres de l'économie et du budget. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire se communiquent leur rapport et leurs observations respectifs avant la transmission à leur ministre.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Dans le cas où intervient un décret de substitution, par application de l'article L. 4322-3 , les dispositions suivantes sont applicables : 1° La remise en toute propriété à Port autonome de Paris de l'actif et du passif des concessions d'outillage portuaire des collectivités locales, des chambres de commerce et d'industrie, des établissements publics a lieu à la date fixée par le décret prononçant cette substitution ; 2° Les articles L. 4322-3 et L. 4322-14 s'appliquent aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port ; 3° Les éléments d'actif des établissements visés au présent article comportent les participations qu'ils ont prises, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire, dans des organismes de toute nature.
Version en vigueur du 5 juin 1969 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Lors de chacune des remises prévues aux articles L. 4322-16 et L. 4322-19 , il est dressé contradictoirement entre Port autonome de Paris et la collectivité publique propriétaire ou attributaire un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments ainsi que du matériel compris dans la remise. Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les concessionnaires d'outillage public, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature. Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées. Les différends auxquels pourraient donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des transports et le ministre intéressé.
Version en vigueur du 5 juin 1969 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les biens et installations portuaires dont Port autonome de Paris est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée font l'objet d'une liste répertoire consultable au siège de Port autonome de Paris.
Version en vigueur depuis le 27 août 1978
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Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Pour faire face aux charges résultant de l'application des articles L. 4322-1 et L. 4322-14 , d'une part en matière d'exploitation et d'entretien des infrastructures, d'autre part en matière de travaux d'établissement, d'amélioration et de renouvellement des ouvrages et des outillages du port et pour assurer notamment le service des emprunts contractés à cet effet, Port autonome de Paris peut instituer des droits de port sur les marchandises, les voyageurs, les bateaux et convois du trafic fluvial utilisant les installations portuaires situées dans la circonscription de cet établissement. Ces droits sont institués, après avis de Voies navigables de France et le cas échéant des services des douanes, par délibération du conseil d'administration ; ils peuvent être modifiés dans les mêmes formes.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
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