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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Lorsque, par application des dispositions de l'article R. 4323-37 , il est institué, dans l'un des ports définis à ce même article, une redevance de stationnement sur les bateaux et navires de commerce, les modalités de perception et les taux de cette redevance sont déterminés par le tarif qui fixe les taux du droit de port.
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Cartographie jurisprudentielle
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