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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Cartographie jurisprudentielle
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