Article D4322-2
AbrogéVersion en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
- Codifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
- Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
La procédure de l'enquête préalable à la délimitation de la circonscription du port mentionnée à l'article L. 4322-2 est engagée par le ministre chargé des transports. Le dossier d'enquête préalable à la délimitation de cette circonscription est établi par le préfet de la région Ile-de-France sur proposition du directeur général du port autonome. Ce dossier comporte : 1° Une notice relative aux limites de la circonscription du port ; 2° Un plan au 1/100 000 de ces limites ; 3° La liste des collectivités publiques, des services publics, des établissements publics et des organisations d'usagers régulièrement constituées dont la consultation doit être effectuée au cours de l'enquête.