Article R1211-1
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2016
- Codifié par
Code des transports · 279 articles
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2016
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
En application du premier alinéa de l'article L. 1211-5 , l'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont accès sur leur demande aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports auprès des entreprises ferroviaires opérant sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2122-1 , L. 2111-5 , L. 2111-6 , L. 2112-1 , L. 2112-4 et L. 2112-5 ainsi qu'auprès des gestionnaires ou exploitants de ces infrastructures. Ces informations et données sont rendues accessibles par voie électronique.
Version en vigueur du 26 avril 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1 , détenues par les entreprises ferroviaires, sont, au moins : 1° Les quantités de marchandises et le nombre de voyageurs transportés ainsi que les mêmes grandeurs multipliées par la distance parcourue ; 2° Le nombre de trains en circulation et la distance parcourue ; 3° Le nombre de places offertes à la vente et la capacité des trains en circulation. Ces informations sont réparties, selon les cas, par origine, destination, type de transport, type de marchandise, type de marchandise dangereuse, conditionnement, type de constitution des rames, catégorie de train de voyageurs.
Version en vigueur du 26 avril 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1 , détenues par les gestionnaires d'infrastructures, sont, au moins : 1° La consistance du réseau ferroviaire ; 2° Les recettes tarifaires. Ces informations sont établies par segment de réseau.
Version en vigueur du 26 avril 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-2 sont établies de la manière suivante : 1° Pour le transport de marchandises : a) Pour les transports nationaux, à partir de la lettre de voiture ou de wagon ; b) Pour les transports internationaux, à partir de la lettre de voiture internationale (LVI) prévue à l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 juin 1999 ; 2° Pour le transport de voyageurs, à partir des ventes de billets, des réservations de place, du système de tarification en temps réel, de comptages ou de toute autre méthode, de manière à refléter le nombre effectif de passagers transportés pendant les périodes considérées.
Version en vigueur du 26 avril 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-3 sont établies par le gestionnaire d'infrastructure à partir des documents de référence du réseau ou de tout autre élément qu'il détient.
Version en vigueur du 26 avril 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 portent sur des périodes mensuelles ou annuelles et sont arrêtées : 1° Pour les informations et données de périodicité mensuelle, au plus tard deux mois après la fin du trimestre civil auquel elles se réfèrent ; 2° Pour les informations et données de périodicité annuelle, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
Version en vigueur du 26 avril 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont également accès aux éléments méthodologiques utilisés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour établir les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1 . Ces éléments sont rédigés en langue française.
Version en vigueur du 26 avril 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste et les caractéristiques des informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 , selon la périodicité prévue à l'article R. 1211-6 , et précise les modalités selon lesquelles elles sont rendues accessibles, notamment par voie électronique.
Version en vigueur du 26 avril 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1211-5 . Les modalités de transmission des informations détenues au titre du second alinéa de l'article L. 1211-5 sont définies à la section 2 du présent chapitre.
Version en vigueur du 26 avril 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Le ministre chargé des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures auxquelles il a eu accès selon des modalités qu'il définit par arrêté. Cette synthèse est rendue publique sous réserve de ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Version en vigueur du 26 avril 2012 au 28 mai 2014
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Version en vigueur du 28 mai 2014 au 8 avril 2017
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1211-5 , il est institué auprès du ministre chargé des transports un comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires chargé de rendre un avis, à la demande du ministre, sur les conditions dans lesquelles il exerce les attributions prévues au titre de cette procédure. Le ministre chargé des transports peut également recueillir l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires sur toute question touchant à l'application de l'article L. 1211-5. La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Version en vigueur du 26 avril 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Dans le cas où il entend demander, en application du second alinéa de l'article L. 1211-5, au ministre des transports d'assurer la diffusion aux personnes publiques mentionnées à cet article d'informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, le détenteur des informations saisit, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'accès, le ministre chargé des transports, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une demande motivée d'application du second alinéa de l'article L. 1211-5. Il joint la demande d'accès qu'il a reçue de l'Etat ou d'une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4 , ainsi que les informations et données concernées sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".
Version en vigueur depuis le 8 avril 2017
Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande mentionnée à l'article R. 1211-12 dans les sept jours suivant sa réception.
Version en vigueur du 26 avril 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le service désigné par le ministre chargé des transports diffuse par courrier recommandé avec avis de réception les informations à l'auteur de la demande d'accès à l'information, sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".
Version en vigueur du 26 avril 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
La diffusion prévue à l'article R. 1211-14 est assortie, le cas échéant, de précisions concernant : 1° Les conditions et les modalités particulières de diffusion des informations de nature à assurer le respect du secret des affaires ; 2° La nature des informations pouvant être rendues publiques. Ces précisions sont communiquées, pour information, au détenteur des informations.
Version en vigueur du 26 avril 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
La planification régionale mentionnée aux articles L. 1213-1 et L. 1213-3 vise à répondre aux évolutions prévisibles de la demande de transport, ainsi qu'à celles des besoins liés à la mise en œuvre du droit à la mobilité prévu par les articles L. 1111-1 et L. 1111-2 .
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 6 août 2016
Les objectifs déterminés en application des articles L. 1213-1 et L. 1213-3 portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils visent notamment à assurer la cohérence à long terme à l'intérieur des réseaux définis pour les différents modes de transport et entre ces réseaux et à permettre une meilleure utilisation des réseaux ainsi que l'amélioration de leurs connexions et de la qualité du matériel.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
La planification régionale de l'intermodalité et de développement des transports prévue à l'article L. 1213-3 détermine en particulier : -les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de mobilité limitrophes ; -les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants ; -les modalités de coordination de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux pôles d'échanges stratégiques entrant dans le champ de l'article L. 3114-1 , ainsi que l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient. Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Il comporte une étude qui évalue les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements sur le territoire qu'il couvre. Cette évaluation porte sur les émissions estimées au titre de l'année de réalisation de l'étude et sur les émissions estimées pour l'année médiane de chacune des deux périodes consécutives de cinq ans les plus lointaines pour lesquelles un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé " budget carbone " a été adopté conformément à l' article L. 222-1 A du code de l'environnement . Les émissions sont évaluées selon les méthodes prévues pour la réalisation des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l' article L. 229-26 du code de l'environnement . La liste des gaz à effet de serre concernés est établie dans les conditions prévues à l' article R. 229-45 du code de l'environnement . Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports fixe la liste des polluants atmosphériques concernés.
Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le plan de mobilité comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l'article L. 1214-2 .
Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le délai mentionné à l'article L. 1214-22 est de trois ans à compter de la modification du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La délibération de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique relatif au projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 1214-9 , le préfet de la région Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional sur le projet. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le délai dans lequel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-25 doivent être saisies du projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné à l'issue d'un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le délai prévu aux articles L. 1214-27 et L. 1214-28 à l'issue duquel l'approbation ou la révision du plan de mobilité de la région Ile-de-France est arrêtée par décret en Conseil d'Etat est de six mois.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de mobilité est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet est réputé favorable.
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Le délai prévu à l'article L. 1214-34 est de six mois.
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
Les personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, que leur avis soit requis ou recueilli à leur demande. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1214-36-A-3 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les délais prévus à l'article L. 1214-36-A-4 sont de six mois.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Les données pertinentes relatives aux déplacements et à la circulation détenues par les services numériques d'assistance au déplacement et mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3 correspondent aux données suivantes : -horodatage des traces ; -identifiant unique du trajet ; -horodatage de la localisation ; -latitude ; -longitude ; -cap ; -vitesse instantanée ; -mode de transport.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Les services numériques mentionnés au II de l'article L. 1214-8-3 sont ceux établis en France ou hors de l'Union européenne.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
La demande de mise à disposition des données pertinentes au sens du I de l'article L. 1214-8-3 formulée par les autorités mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3 ne peut porter que sur les données issues d'un traitement d'anonymisation des données mentionnées à l'article D. 1214-13 et dont l'exploitation est nécessaire pour la poursuite des finalités définies au III de l'article L. 1214-8-3.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Pour l'application du I de l'article L. 1214-8-3 , les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14 sont tenus de procéder à l'anonymisation des données mentionnées à l'article D. 1214-13. La méthode d'anonymisation choisie doit garantir une anonymisation irréversible des données, tout en fournissant des informations pertinentes et exploitables pour répondre aux besoins des autorités mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3. Les informations mises à disposition des autorités mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3 doivent être présentées dans un format aisément utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé et dont la spécification est publique et accessible à tous.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14 et destinataires d'une demande de mise à disposition de données formulée par une autorité mentionnée au I de l'article L. 1214-8-3 informent les utilisateurs concernés sur la mise en œuvre d'un traitement visant à l'anonymisation des données relatives à leurs déplacements, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Une compensation financière pour les coûts liés à l'anonymisation des données peut être obtenue par les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14 . Ces derniers communiquent des informations détaillées sur les coûts résultant de l'anonymisation à l'autorité organisatrice de la mobilité à l'origine de la demande de mise à disposition de données.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
En application des dispositions de l'article 32 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, les services numériques d'assistance au déplacement mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la mise en œuvre du traitement d'anonymisation des données mentionnées à l'article D. 1214-13 .
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les régies mentionnées à l'article L. 1221-3 sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.
Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1221-10 précise, pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel roulant accessible et, le cas échéant, l'échéance à laquelle elle prévoit de rendre accessible la totalité des matériels roulants affectés aux services qu'elle organise. Elle peut retenir des échéances différenciées pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part ainsi que pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à l'article D. 1112-7-1 . Lorsqu'une des échéances retenues est postérieure au 31 décembre 2018, une échéance intermédiaire est également fixée pour le respect de l'un des taux définis dans le tableau de l'article D. 1112-7-1. La délibération indique les dispositions prises pour que le matériel roulant accessible soit affecté en priorité aux lignes les plus fréquentées, tant que les véhicules concernés ne sont pas tous accessibles.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président. Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres. Il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil. Les administrateurs sont désignés par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Version en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Le directeur est nommé par le conseil d'administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d'administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration, il a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail, prépare le projet de budget et en assure l'exécution.
Version en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le comptable est soit un comptable de la direction générale des finances publiques nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental des finances publiques. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Toutefois, pour les régies créées à compter du 1er juillet 2020, le choix de confier les fonctions de comptable à un comptable de la direction générale des finances publiques est subordonné à un avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le directeur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme dans les conditions fixées par les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur du 4 juillet 1992 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Le règlement intérieur détermine les modalités juridiques et financières de fonctionnement de la régie. Le cahier des charges fixe les obligations de la régie à l'égard des usagers et des tiers. Les règles budgétaires applicables aux régies sont celles qui sont établies pour les collectivités territoriales.
Version en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités territoriales et soumise aux règles de la comptabilité publique.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.
Version en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
L'agent comptable est le comptable de la collectivité territoriale concernée.
Version en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.
Version en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
La convention conclue en application des articles L. 1221-3 , L. 1241-5 et L. 1241-6 entre l'autorité organisatrice et une entreprise pour l'exécution de ces services précise, pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel roulant accessible mise en œuvre au moment de sa passation et, le cas échéant, la progression de cette proportion, année après année, durant la période d'exécution de la convention.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte sur plusieurs lignes de transport routier, elle précise, tant que les matériels concernés ne sont pas tous accessibles, les lignes les plus fréquentées sur lesquelles les matériels roulants accessibles sont affectés en priorité.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte à la fois sur des services de transport public de voyageurs et sur des services de transport scolaire, les proportions minimales s'appliquent exclusivement aux véhicules assurant des services réguliers et à la demande de transport public de voyageurs.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
La convention mentionnée à l'article D. 1221-10 précise les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1112-3 . Elle peut également préciser les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect des proportions minimales de matériel roulant routier accessible fixées dans la convention en application de l'article D. 1221-10.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au troisième alinéa de l'article L. 1221-4 examine la proportion de matériel roulant exploité accessible pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant ainsi que les modalités d'affectation du matériel roulant accessible aux lignes les plus fréquentées. Elle examine également le respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 1112-3 et, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention mentionnées à l'article D. 1221-13 .
Version en vigueur du 28 mai 2014 au 1 février 2017
Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transport urbain. Cet arrêté doit être pris dans un délai d'un mois. Quand la création d'un périmètre de transports urbains affecte le plan départemental des transports, le préfet demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis, ou à l'expiration du délai de trois mois, le préfet prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.
Version en vigueur du 4 juillet 1992 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Version en vigueur du 28 mai 2014 au 1 février 2017
Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d'un périmètre de transports urbains sont transmises au préfet par les maires. Le préfet demande l'avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses. Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois, le préfet prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.
Version en vigueur du 4 juillet 1992 au 28 mai 2014
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Version en vigueur du 28 mai 2014 au 1 février 2017
Lorsque la création d'un périmètre de transports urbains porte sur plusieurs départements, l'arrêté prévu par les articles R. 1231-1 et R. 1231-2 est pris conjointement par les préfets de ces départements. L'avis des conseils généraux est, dans ce cas, requis dans les conditions fixées par ces mêmes articles.
Version en vigueur du 4 juillet 1992 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Version en vigueur du 28 mai 2014 au 1 juillet 2020
Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports publics mentionnée à l'article L. 1231-8. Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport, le service d'information multimodale à l'intention des usagers proposés par cette autorité. Il comprend notamment des représentants : 1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ; 2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées.
Version en vigueur du 12 février 2005 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
Les tarifs des services publics de mobilité sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport.
Version en vigueur du 22 février 2222 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués. Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public peut, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné au deuxième alinéa afin de permettre la réunion du conseil régional, du conseil départemental, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante.
Version en vigueur du 22 février 2222 au 28 mai 2014
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Version en vigueur du 28 mai 2014 au 1 juillet 2020
Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque syndicat mixte de transport institué par l'article L. 1231-10 . Ce comité est notamment consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposés par le syndicat mixte. Son avis peut être requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence de ce dernier. Il comprend notamment des représentants : 1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ; 2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées.
Version en vigueur du 12 février 2005 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Ile-de-France Mobilités est un établissement public à caractère administratif. L'avis de la région et des départements d'Ile-de-France sur le projet de statut de l'établissement mentionné à l'article L. 1241-13 est réputé donné à défaut de délibération du conseil départemental ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 27 décembre 2019
Version en vigueur du 22 février 2222 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 6 juin 2024
Ile-de-France Mobilités est administré par un conseil de trente-trois membres, comprenant : 1° Dix-sept représentants élus parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ; 2° Cinq représentants élus parmi ses membres par le conseil de Paris ; 3° Sept représentants, à raison d'un par département, élus parmi leurs membres respectivement par les conseils départementaux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ; 4° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, désigné par la chambre ; 5° Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élu en son sein par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours selon les modalités fixées par les article R. 1241-3 et R. 1241-4 ; 6° Un représentant des associations des usagers des transports, désigné par le président du conseil d'administration. Ce représentant ne peut être également membre du comité des partenaires ; 7° Un représentant des employeurs désigné par le président du conseil d'administration parmi les membres de leurs organisations représentatives. Ce représentant ne peut être également membre du comité des partenaires. Le comité des partenaires mentionné au 2° du III de l'article L. 1241-1 désigne un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil d'Ile-de-France Mobilités.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 27 décembre 2019
Version en vigueur du 22 février 2222 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 6 juin 2024
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
L'élection du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale est organisée par le préfet de la région Ile-de-France qui arrête la liste des électeurs. L'élection a lieu par correspondance. Les frais d'organisation sont à la charge d'Ile-de-France Mobilités. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de région selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. Les candidatures sont déposées à la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris, à une date fixée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du préfet de la région Ile-de-France. Celui-ci publie la liste des candidats. Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : " Election du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'Ile-de-France Mobilités ", l'indication du nom de l'intéressé et de sa qualité et sa signature. Les votes sont recensés par le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant. Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
En cas de renouvellement général des conseils municipaux, le représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France est élu dans les quatre mois suivant le renouvellement général. Le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élit en son sein, en même temps que le représentant des présidents, un suppléant appelé à remplacer ce dernier lorsque, pour quelque cause que ce soit, son siège de membre du conseil devient vacant.
Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 6 juin 2024
Le mandat des membres du conseil mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 1241-2 est de trois ans, renouvelable. Le mandat des autres membres du conseil est lié à celui de l'assemblée délibérante qui les a élus. Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur élection ou leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été élus ou désignés. Tout membre du conseil peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil de le représenter à une séance du conseil. Chaque membre du conseil ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'un seul mandat reçu en application du quatrième alinéa.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
A l'exception de la représentation d'Ile-de-France Mobilités au conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'au conseil d'administration de SNCF Réseau, les membres du conseil d'Ile-de-France Mobilités ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des contrats de la commande publique ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Le conseil d'Ile-de-France Mobilités est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional désigné par le président du conseil régional parmi les membres du conseil d'Ile-de-France Mobilités. Quatre vice-présidents sont élus par le conseil parmi ses membres : 1° Un vice-président parmi les représentants du conseil régional d'Ile-de-France ; 2° Un vice-président parmi les représentants du conseil de Paris ; 3° Un vice-président parmi les représentants des conseils départementaux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 4° Un vice-président parmi les représentants des conseils départementaux de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président élu parmi les représentants de la région.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Le bureau est constitué du président, des quatre vice-présidents, des présidents des commissions techniques mentionnées au troisième alinéa, du représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France et du représentant du collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France. Le bureau se réunit à la demande du président et au moins une fois avant chaque séance du conseil. Il se réunit également si un tiers de ses membres le demande. Les affaires relevant de la compétence du conseil peuvent, préalablement à la délibération du conseil, être soumises par le bureau à l'avis de commissions techniques composées de membres du conseil désignés par le conseil en son sein. Chaque commission technique est présidée par un membre élu en son sein par le conseil. Les membres du conseil désignés pour siéger dans ces commissions peuvent s'y faire représenter par un suppléant qu'ils désignent. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du bureau et des commissions sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le conseil règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il adopte dans les trois mois suivant sa première installation un règlement intérieur. Le conseil du syndicat peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général. Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisions du conseil : 1° Les décisions relatives au vote du budget et à l'approbation du compte financier unique ; 2° Les décisions relatives à la modification de la répartition des contributions entre les collectivités territoriales membres du syndicat ; 3° L'approbation du tableau des effectifs et ses modifications ; 4° L'approbation des conventions passées avec les transporteurs en application des articles R. 1241-22 à R. 1241-24 ; 5° L'approbation des décisions de délégation prévues par le premier alinéa de l'article L. 1241-3 ; 6° La définition de la politique tarifaire et l'approbation de ses principales orientations ; 7° La définition des catégories d'opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet ; 8° La définition du contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet ; 9° L'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles et d'extension de lignes existantes ; 10° La décision d'élaboration et de révision du plan de mobilité de la région Ile-de-France ; 11° La désignation, s'il y a lieu, des maîtres d'ouvrage des projets d'investissement ; 12° L'approbation des dossiers destinés à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la Commission nationale du débat public et à l'enquête publique des aménagements, ouvrages ou travaux ; 13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés publics, contrats de concessions, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; 14° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il fixe ; 15° L'approbation des décisions de prise à bail, de cession de bail, de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou mobiliers, ainsi que d'occupation ou de sous-occupation domaniale, lorsque le montant de l'opération sur laquelle porte la décision, le cas échéant annualisé, est supérieur à un seuil qu'il fixe ; 16° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; 17° La fixation des taux du versement prévu par les articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ; 18° L'attribution de subventions à des projets d'investissement ou d'acquisition de matériels roulants dont le montant dépasse un seuil qu'il fixe ; 19° La fixation du siège du syndicat. Le conseil peut déléguer aux commissions prévues par l'article R. 1241-8 certaines décisions relatives à l'attribution de subventions à des projets d'investissement dont le montant ne dépasse pas un seuil qu'il fixe. Les commissions ne peuvent prendre de décisions qu'à l'unanimité de leurs membres présents.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Le conseil d'Ile-de-France Mobilités se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins six fois par an. Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil. Le président du conseil d'Ile-de-France Mobilités arrête l'ordre du jour des séances du conseil, après avis du bureau, et dirige les débats. L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres du conseil, dix jours au moins avant une séance. Ce délai peut être réduit à cinq jours en cas d'urgence. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil ou, en cas d'urgence, par le président.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 29 juin 2015
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1241-10 , les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou y sont représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit trois jours plus tard sur le même ordre du jour. Les décisions sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, dès lors qu'elles sont prises à la majorité absolue, ou à la majorité qualifiée lorsqu'elle est requise, des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux dont le texte est arrêté par le président de séance et soumis à l'approbation du conseil. Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président. Les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du président du conseil.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Le directeur général est nommé par le président du conseil d'Ile-de-France Mobilités après avis du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Le directeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau. Le directeur général prépare et exécute les décisions du conseil d'Ile-de-France Mobilités. Il assure la direction de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l'exception de l'agent comptable. Il représente Ile-de-France Mobilités en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public. Il est la personne responsable des marchés de l'établissement. Il peut conclure des transactions au nom de l'établissement, dans les limites prévues par le 16° de l'article R. 1241-9. Sur délégation du conseil d'Ile-de-France Mobilités et dans les limites fixées par celui-ci, le directeur général peut prendre toute décision relative à la réalisation et à la gestion des emprunts. Sur délégation du conseil d'Ile-de-France Mobilités, le directeur général peut prendre certaines décisions relatives à l'inscription au plan régional de transport ou aux modifications ou suppressions d'inscription en l'absence d'opposition sur la décision à prendre d'un ou plusieurs membres de la commission mentionnée à l'article R. 1241-16 . Il peut, même en cas d'accord unanime des membres de cette commission, décider le renvoi de l'affaire devant le conseil pour y être statué. Il rend compte au conseil des décisions qu'il a prises par délégation de ce dernier et notamment des transactions qu'il a passées. Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents d'Ile-de-France Mobilités ou à un ou plusieurs des agents des services de l'Etat mis à disposition de l'établissement.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Le dispositif des délibérations du conseil d'Ile-de-France Mobilités ainsi que les actes de son directeur général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs d'Ile-de-France Mobilités.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public. Le régime indemnitaire de l'agent comptable est celui prévu pour les agents de l'Etat par le décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à l'indemnité de maniement de fonds.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les agents recrutés par le syndicat à compter du 1er juillet 2005 sont soumis aux dispositions applicables aux agents des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
Le syndicat exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-4 selon les modalités précisées par la présente sous-section. Les services mentionnés par les articles L. 1241-1 , L. 1241-2 et L. 1241-3 comprennent : 1° Les services publics réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance. Ils peuvent comprendre, pour les services de transport par autobus, des dispositifs de descente à la demande tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 3111-1 ; 2° Les services publics à la demande de transport routier de personnes définis à l'article R. 3111-2 ; 3° Les transports scolaires définis à l'article R. 3111-5 . Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 1 janvier 2017
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018
Le syndicat élabore et tient à jour un plan régional de transport, qui définit les services de transports publics de personnes réguliers et à la demande, les services de transport scolaire et les services de transport fluvial régulier de personnes qu'il organise en application des articles L. 1241-1 et L. 1241-2 . Le syndicat inscrit chacun de ces services au plan régional de transport en précisant sa consistance. La conclusion d'un contrat de service public pour l'exploitation de services de transports publics de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 vaut inscription au plan régional de transport. Les décisions de modification ou de suppression des services inscrits au plan suivent le même régime. Pour les services de transport de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 faisant l'objet d'un contrat de service public conclu après le 3 décembre 2009, la fin du contrat vaut suppression de l'inscription au plan régional de transport. Le syndicat peut déléguer l'inscription au plan régional de transport aux autorités mentionnées à l'article R. 1241-38 . Celles-ci mettent à jour le plan régional de transport conformément aux dispositions de l'article R. 1241-39 . Le syndicat s'assure de la cohérence et veille à la coordination de l'ensemble des services inscrits au plan régional de transport.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les services organisés par le syndicat ou les autorités organisatrices de proximité ne peuvent être exploités s'ils ne sont pas inscrits au plan régional de transport. Pour les services routiers créés avant le 3 décembre 2009, les entreprises inscrites au plan de transport à cette date y demeurent répertoriées comme en étant titulaires jusqu'aux échéances fixées en application de l'article L. 1241-6 . Il ne peut être mis fin prématurément au bénéfice de cette inscription que dans les cas suivants : 1° Renonciation de l'entreprise ; 2° Suppression du service ; 3° Radiation de l'entreprise du registre prévu à l'article L. 1421-1 .
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1241-19 , les projets de modification du plan qui les concernent sont transmis aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 1241-3 qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis. A réception de l'ensemble des avis ou à l'expiration du délai susmentionné, le projet, éventuellement amendé pour tenir compte des avis recueillis, est adopté par l'autorité compétente. Par dérogation à la disposition précédente, les modifications mineures, dûment motivées, font l'objet d'une simple information des collectivités territoriales et des groupements de collectivités concernés.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Lorsqu'un service public régulier ou à la demande de transport routier est situé pour la plus grande partie de son parcours en Ile-de-France, et avec l'accord préalable des autorités organisatrices intéressées par la partie du service extérieure à la région, le syndicat peut inscrire l'ensemble du service au plan régional de transport.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
La création ou la modification, par des autorités organisatrices situées hors de l'Ile-de-France, de dessertes locales situées dans le périmètre de cette région et relevant de services publics de transports routiers réguliers ou à la demande est soumise à l'accord préalable du syndicat.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Ile-de-France Mobilités conclut avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles R. 1241-22 , R. 1241-23 , R. 1241-24 , R. 1241-26 et 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds d'Ile-de-France Mobilités, pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de financements aux entreprises exploitantes.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Une convention pluriannuelle passée entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par Ile-de-France Mobilités à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles R. 1241-27 et R. 1241-28 ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés. La régie transmet à Ile-de-France Mobilités ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 19 juin 2021
Une convention pluriannuelle passée entre Ile-de-France Mobilités et SNCF Voyageurs fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires d'intérêt régional assurés par SNCF Voyageurs dans la région Ile-de-France.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 19 juin 2021
Version en vigueur depuis le 19 juin 2021
Des conventions pluriannuelles passées entre Ile-de-France Mobilités et les transporteurs autres que la Régie autonome des transports parisiens et SNCF Voyageurs précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux. Elles fixent, en outre, les contributions apportées par Ile-de-France Mobilités aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 19 juin 2021
En l'absence de la convention prévue par les articles R. 1241-22 et R. 1241-23 , Ile-de-France Mobilités alloue à la Régie autonome des transports parisiens et à SNCF Voyageurs une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par Ile-de-France Mobilités. Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Les conventions à durée déterminée passées par Ile-de-France Mobilités ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 pour l'exécution des services de transport réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Les tarifs des services publics de transports publics réguliers et à la demande, des services publics de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par Ile-de-France Mobilités conformément à la convention passée entre Ile-de-France Mobilités ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par Ile-de-France Mobilités conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 1241-9 .
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 2016
Version en vigueur depuis le 19 juin 2021
La Régie autonome des transports parisiens et SNCF Voyageurs sont remboursées des pertes de recettes résultant pour elles des tarifs réduits qui leur sont imposés.
Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Ile-de-France Mobilités participe à la mise en œuvre des politiques d'aide à l'usage des transports collectifs. A cette fin, il peut coordonner l'intervention des collectivités publiques, mettre en place pour leur compte des aides spécifiques au bénéfice de certaines catégories d'usagers et participer directement au financement de ces mesures.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Ile-de-France Mobilités veille à la cohérence des plans d'investissements concernant les services de transports publics de personnes en Ile-de-France et assure leur coordination. A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Parmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, Ile-de-France Mobilités détermine les projets qu'il soumet à son approbation et qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet tels que définis ci-dessous. Lorsque ces projets donnent lieu à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la saisine de la Commission nationale du débat public prévue par l'article L. 121-2 du code de l'environnement ou à l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation de projets d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, les dossiers relatifs à ces procédures sont soumis à l'approbation d'Ile-de-France Mobilités avant le lancement de la concertation ou de l'enquête ou la saisine de la Commission nationale du débat public. Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation avec une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement et une première évaluation économique, sociale et environnementale. L'avant-projet présente une description plus détaillée des caractéristiques du projet et en fixe le coût, à partir duquel est élaborée une convention qui établit les obligations des parties qui contribuent au financement du projet. L'avant-projet et la convention de financement sont approuvés par Ile-de-France Mobilités avant tout commencement d'exécution des travaux. Ile-de-France Mobilités détermine le contenu type des dossiers soumis à son approbation. Ile-de-France Mobilités élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître d'ouvrage.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Ile-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage des projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, sans préjudice des compétences reconnues à l'établissement public SNCF Réseau. Ile-de-France Mobilités peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés à l' article L. 151-41 du code de l'urbanisme . Pour l'exercice de ses missions, Ile-de-France Mobilités peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Ile-de-France Mobilités peut participer, par voie de subvention, à la réalisation des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes ainsi que, d'une façon générale, à la réalisation des investissements contribuant à l'amélioration des transports publics de personnes.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Ile-de-France Mobilités peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport de personnes.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Ile-de-France Mobilités peut subordonner le maintien ou la création de dessertes déficitaires, sur la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, au versement au transporteur de subventions par ces collectivités. Les versements font l'objet de conventions communiquées à Ile-de-France Mobilités.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de mobilité d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les gestionnaires concernés.
Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Ile-de-France Mobilités est bénéficiaire d'une part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 2334-10 , R. 4414-1 et R. 4414-2 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Les autorités organisatrices de proximité sont constituées de collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels Ile-de-France Mobilités a délégué tout ou partie de ses attributions sur un territoire ou pour des services définis d'un commun accord entre les parties, dans les conditions prévues par le I de l'article L. 1241-10 . Le conseil d'Ile-de-France Mobilités arrête les modalités et l'étendue de la délégation à une autorité organisatrice de proximité de tout ou partie de ses attributions dans le cadre de la convention prévue par l'article L. 1241-3 .
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Quand elle est déléguée par le syndicat, l'inscription au plan régional de transport et la mise à jour du plan sont réalisées par l'autorité organisatrice de proximité conformément aux dispositions de l'article R. 1241-18 . L'autorité organisatrice de proximité informe le syndicat de l'engagement de la procédure de recueil des avis. L'inscription du service et la mise à jour du plan prennent effet à compter de la date de réception de l'accord du syndicat ou à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'autorité organisatrice de proximité si le syndicat n'a pas fait opposition dans ce délai. En cas de désaccord entre autorités organisatrices de proximité portant sur l'inscription, la modification ou la suppression d'un service les concernant au plan régional de transport, la décision correspondante relève de la seule compétence du syndicat saisi par la partie la plus diligente. Le syndicat se prononce dans un délai qui n'excède pas trois mois.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Des conventions pluriannuelles passées entre l'autorité organisatrice de proximité et les transporteurs inscrits au plan régional de transport fixent la consistance et la qualité du service rendu ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leur réseau. Elles fixent en outre les contributions apportées aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables et des objectifs de qualité de service assignés.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Pour des motifs d'intérêt général, le syndicat ou une autorité organisatrice de proximité peut décider de supprimer ou de modifier un service de transport routier créé avant le 3 décembre 2009 dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 1241-9 et R. 1241-39 impliquant sa radiation du plan régional de transport. L'exploitant est alors préalablement consulté et son avis, qui peut notamment comporter son évaluation des conséquences financières du projet, porté à la connaissance du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité avant toute décision. L'avis est réputé donné en l'absence de réponse dans le délai de deux mois.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Dans les cas de modification ou de suppression mentionnés à l'article R. 1241-41 , l'exploitant reçoit du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité une compensation dès lors qu'il subit une perte d'exploitation. L'exploitant reçoit cette compensation sous forme d'une attribution d'activité dans les limites définies par les dispositions de l'article R. 1241-43 ou, à défaut, lorsque celle-ci s'avère insuffisante, sous forme d'attribution d'une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article R. 1241-44. Les modalités de la compensation sont arrêtées par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
La compensation en activité prend la forme d'une modification à caractère limitée d'un ou plusieurs services créés avant le 3 décembre 2009 en privilégiant celui ou ceux situés à proximité du service modifié ou supprimé en application de l'article R. 1241-41 .
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
L'indemnité compensatrice mentionnée à l'article R. 1241-42 est calculée en fonction de la période restant à courir en application des dispositions de l'article L. 1241-6 en tenant compte : 1° Des frais et de la valeur nette comptable, nette des subventions reçues, des investissements utilement engagés pour l'exécution jusqu'au terme légalement prévu du service supprimé ou modifié qui ne seraient ni réaffectés par l'autorité organisatrice à d'autres services attribués à l'exploitant avant le 3 décembre 2009 ni réutilisés par ce dernier pour d'autres activités de transport dont il assure l'exécution ; 2° De la perte de bénéfice escompté de l'exécution du service supprimé ou modifié ; 3° Des autres préjudices pouvant résulter directement de la suppression ou de la modification ; 4° Le cas échéant, de la compensation reçue sous forme d'attribution d'activité en application de l'article R. 1241-43. En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, il est fait recours à l'expertise contradictoire d'un tiers conjointement désigné par le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'exploitant.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Ne sont pas constitutives de nouveaux services les modernisations ou les modifications, à caractère limité, notamment consécutives à la mise en œuvre d'un autre mode de transport tel qu'un mode ferré ou guidé, d'une ou de plusieurs lignes du réseau d'autobus inscrites au plan régional de transport avant le 3 décembre 2009.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Les charges mentionnées à l'article L. 1241-15 , notamment celles qui résultent des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre la région Ile-de-France et les autres collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités selon les quotités suivantes : 1° Région Ile-de-France : 51,000 % ; 2° Ville de Paris : 30,380 % ; 3° Département des Hauts-de-Seine : 7,742 % ; 4° Département de la Seine-Saint-Denis : 3,749 % ; 5° Département du Val-de-Marne : 3,014 % ; 6° Département des Yvelines : 1,593 % ; 7° Département de l'Essonne : 0,980 % ; 8° Département du Val-d'Oise : 0,907 % ; 9° Département de Seine-et-Marne : 0,637 %. Les concours financiers correspondants sont versés à Ile-de-France Mobilités. La quotité de la région Ile-de-France ne peut être inférieure à 51 %.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Les propositions de modification des quotités mentionnées à l'article R. 1241-46 sont transmises aux collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités au moins deux mois avant la date prévue pour la délibération du conseil. Ces propositions sont également soumises à l'avis d'une commission technique en charge des questions économiques et tarifaires, instituée dans les conditions prévues par l'article R. 1241-8. Le règlement intérieur précise les conditions d'adoption des délibérations du conseil emportant modification des quotités des contributions des collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités et fixe le contenu de l'étude d'impact qui doit être jointe au projet de délibération. La délibération susmentionnée doit être prise, le cas échéant, avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Le budget d'Ile-de-France Mobilités comprend en dépenses notamment : 1° Les frais de fonctionnement d'Ile-de-France Mobilités ; 2° Les participations prévues par l'article R. 1241-36 ; 3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ; 4° Les dépenses correspondant aux politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories d'usagers en application de l'article R. 1241-29 ; 5° Les contributions aux collectivités ou à leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 ; 6° Les financements versés aux entreprises de transport public de personnes dans le cadre des conventions prévues par les articles R. 1241-22 , R. 1241-23 , R. 1241-24 , R. 1241-26 et l'article 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; 7° Les autres subventions versées aux entreprises de transport de personnes dans le cadre d'opérations spécifiques faisant l'objet de conventions ; 8° L'annuité de la dette en capital et intérêts ; 9° Les dotations aux amortissements et aux provisions.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Le budget d'Ile-de-France Mobilités est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'Ile-de-France Mobilités en décide ainsi, par articles. Toutefois, hors le cas où le conseil d'Ile-de-France Mobilités a décidé que les crédits sont spécialisés par articles, le directeur général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre. De même, le budget d'Ile-de-France Mobilités est assorti d'annexes relatives à la situation financière et aux engagements financiers d'Ile-de-France Mobilités définis par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Un débat a lieu au conseil d'Ile-de-France Mobilités sur les orientations générales du budget, dans un délai de dix semaines précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu par l'article R. 1241-9. Le budget d'Ile-de-France Mobilités et le tableau des effectifs annexé sont présentés par le directeur général au conseil qui en délibère au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont établis. Les modifications d'Ile-de-France Mobilités en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que le budget. Le budget d'Ile-de-France Mobilités reste déposé au siège d'Ile-de-France Mobilités où il est mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent son adoption ou éventuellement sa notification après règlement par le représentant de l'Etat.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Le conseil d'Ile-de-France Mobilités peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section. Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application du premier alinéa ne peuvent être financées par l'emprunt. Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le directeur général. A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, il rend compte au conseil d'Ile-de-France Mobilités, pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération. Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. Les autorisations de programme sont proposées par le directeur général. Elles sont votées par le conseil d'Ile-de-France Mobilités à l'occasion du budget primitif ou des décisions modificatives ultérieures. Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement correspondants. Le compte financier unique est accompagné d'une situation arrêtée au 31 décembre de cet exercice des autorisations de programme ouvertes et des crédits de paiement.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour les seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles Ile-de-France Mobilités s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel. Les dispositions applicables aux autorisations de programme prévues par l'article R. 1241-52 sont applicables aux autorisations d'engagement.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Ile-de-France Mobilités établit un compte financier unique, préparé conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable. Ce compte est accompagné de tous états de développement nécessaires, du rapport de gestion du conseil pour l'exercice considéré et des délibérations du conseil relatives à l'état des prévisions de dépenses et aux modifications qui y ont été apportées en cours d'année. Ce compte fait l'objet d'un vote par le conseil d'Ile-de-France Mobilités avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier unique et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil d'Ile-de-France Mobilités est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier unique et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les dispositions relatives à la nomenclature comptable, aux amortissements et aux provisions et aux modalités d'affectation du résultat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Un règlement budgétaire et financier est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'Ile-de-France Mobilités dans les trois mois suivant sa première installation. Ce règlement fixe notamment les modalités de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. A ce titre, il définit les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et des autorisations d'engagement.
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
L'ordonnateur tient la comptabilité d'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. Il peut, par délégation du conseil et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies d'avances ou de recettes.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes d'Ile-de-France Mobilités sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie (réglementaire) du code général des collectivités territoriales. Les autres dispositions applicables à l'agent comptable sont celles fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Les dispositions de la présente sous-section, en tant qu'elles concernent des biens relevant des articles L. 2142-8 à L. 2142-11 , s'appliquent jusqu'à l'intervention du transfert de ces biens opéré selon les modalités prévues par le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens.
Version en vigueur depuis le 25 mars 2011
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
A la date du 1er juillet 2005, les immeubles entrant dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités comprennent : 1° Les biens figurant au I de la liste annexée au décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine d'Ile-de-France Mobilités affecté à la Régie autonome des transports parisiens, dont la valeur est retracée dans les comptes de l'établissement ; 2° Les biens affectés aux exploitations confiées à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui comprennent les lignes ou sections de lignes définies au I de la liste annexée au décret n° 69-672 du 14 juin 1969 pris pour l'application, en ce qui concerne les biens affectés à la Régie autonome des transports parisiens, de l'article 19 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, la liaison Orlyval entre Antony et l'aéroport d'Orly, et les immeubles figurant au II de la liste annexée au décret n° 2006-980 du 1er août 2006 cité au 1°.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 21 juin 1969
Version en vigueur depuis le 4 août 2006
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Les biens mobiliers entrant dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités à la date du 1er janvier 1968 sont constitués par le matériel de transport, le matériel industriel et les autres biens mobiliers mis à la disposition de la Régie autonome des transports parisiens par la ville de Paris et le département de la Seine et en service le 31 décembre 1967.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Les biens immobiliers mentionnés au 2° de l'article R. 1241-61 et les biens mobiliers mentionnés à l'article R. 1241-62 comprennent les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces immeubles et à ces meubles. Une convention passée entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens fixe les conditions dans lesquelles cette dernière gère les biens mentionnés à l'alinéa précédent.
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1241-65 , Ile-de-France Mobilités peut aliéner, le cas échéant après avoir prononcé leur déclassement du domaine public, les immeubles ou dépendances d'immeubles entrant dans son patrimoine qui sont affectés à la Régie autonome des transports parisiens, après avoir constaté d'un commun accord avec la Régie autonome des transports parisiens que ces immeubles ou dépendances ne sont plus utiles aux exploitations confiées à cette dernière. Il autorise les transferts de gestion concernant ces biens et peut les grever de droits réels, dans les mêmes conditions. La Régie autonome des transports parisiens prépare les formalités afférentes aux opérations mentionnées aux alinéas précédents et contresigne les actes correspondants en qualité de personne intervenante.
Version en vigueur du 4 août 2006 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
La Régie autonome des transports parisiens peut être autorisée par Ile-de-France Mobilités à remplacer un immeuble ou dépendance d'immeuble dont Ile-de-France Mobilités est propriétaire par d'autres installations répondant mieux aux exigences de l'exploitation ou de la technique. L'autorisation accordée par Ile-de-France Mobilités vaut accomplissement des formalités de déclassement des dépendances du domaine public et mandat à la Régie autonome des transports parisiens pour réaliser, au nom et pour le compte d'Ile-de-France Mobilités, les opérations ainsi autorisées. Un compte spécial ouvert dans les écritures de la Régie autonome des transports parisiens retrace les produits et les charges afférents aux opérations mentionnées à l'article R. 1241-64 et au présent article.
Version en vigueur du 4 août 2006 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
Les conditions dans lesquelles la Régie autonome des transports parisiens utilise, pour les besoins du service public dont l'exécution lui est confiée, les immeubles d'Ile-de-France Mobilités qui lui sont affectés sont fixées par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine d'Ile-de-France Mobilités affecté à la Régie autonome des transports parisiens.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Le comité social unique comprend le président d'Ile-de-France Mobilités ou son représentant qui ne peut être qu'un élu local membre du conseil régional d'Ile-de-France, qui le préside, et une délégation du personnel comportant un nombre de représentants du personnel déterminé par le protocole d'accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales mentionnées à l' article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l' article L. 2314-5 du code du travail et adopté dans les conditions de l' article L. 2314-6 du même code ou, à défaut, par une délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités, au moins six mois avant la date de l'élection. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du II de l'article L. 1241-13-2 est fixé par le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, par délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités, au moins six mois avant la date de l'élection. Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège. Toutefois, le comité social unique comprend au minimum six représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants, dont au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant, élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du II de l'article L. 1241-13-2.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Les représentants du personnel au sein du comité social unique sont élus pour une période de quatre ans.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues : 1° A l' article R. 252-53 du code général de la fonction publique , lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 ; 2° Au deuxième alinéa de l' article L. 2314-33 du code du travail , lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2. II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé dans les conditions prévues : 1° A l' article R. 252-54 du code général de la fonction publique , lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 ; 2° A l' article L. 2314-37 du code du travail , lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2. III.-En cas de renouvellement du comité social unique en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social unique est celle fixée pour le renouvellement général des instances de la fonction publique. La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence. Au moins six mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l' article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l' article L. 2314-5 du code du travail et, en tant que de besoin, à négociation du protocole d'accord préélectoral.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
I.-Le calcul des effectifs relevant du collège électoral prévu au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 prend en compte l'ensemble des agents de droit public mentionnés aux articles R. 211-29 à R. 211-31 du code général de la fonction publique . Les effectifs relevant du collège électoral prévu au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 sont calculés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l' article L. 2311-2 du code du travail . L'effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés par collège au 1 er janvier de l'année du scrutin et déterminés par le directeur général d'Ile-de-France Mobilités et mentionné dans le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, une délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités au moins six mois avant la date de l'élection. Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes relevant du collège concerné. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. II.-Le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, une délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités peut prévoir que les membres de la délégation du personnel du comité social unique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales dans les conditions suivantes : 1° Pour le collège électoral prévu au 1° du II de l'article L. 1241-13-2, pour chaque catégorie hiérarchique prévue par l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique concernant les personnels mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1241-13-1, et pour chaque catégorie d'emplois prévue par le règlement de gestion instauré par la délibération n° 2006/260 de l'établissement du 29 mars 2006 concernant les personnels mentionnés au 2° de l'article L. 1241-13-1 ; 2° Pour le collège électoral prévu au 2° du II de l'article L. 1241-13-2, pour chaque catégorie de personnel prévue par les articles L. 2314-11 et suivants du code du travail .
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 , sont applicables les dispositions des articles R. 211-29 à R. 211-34 , R. 211-40 à R. 211-41 , R. 211-55 à R. 211-66 , R. 211-88 à R. 211-101 et R. 211-129 à R. 211-140 du code général de la fonction publique , en tant qu'elles se rapportent aux agents de droit public.
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 , sont applicables les dispositions des articles R. 211-32 à R. 211-34 , R. 211-41 , R. 211-55 à R. 211-66 , R. 211-88 à R. 211-101 et R. 211-129 à R. 211-140 du code général de la fonction publique . Pour l'application de ces dispositions, la référence à l' article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l' article L. 211-1 du code général de la fonction publique . Sont électeurs au titre de ce collège les salariés mentionnés à l' article L. 2314-18 du code du travail . Sont éligibles par ce collège les salariés mentionnés à l' article L. 2314-19 du code du travail . Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l' article R. 2314-22 du code du travail .
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
I. - Le comité social unique exerce les attributions prévues : 1° A l'article L. 253-5 à l'exception du 7° et aux articles R. 253-7 à R. 253-10 du code général de la fonction publique ; 2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail , à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5, des articles L. 2312-9 à L. 2312-14, des quatrième au sixième alinéas de l'article L. 2312-15, des articles L. 2312-16 à L. 2312-36, des 3° au 5° de l'article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-77. II. - Le comité social unique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies chez Ile-de-France Mobilités prioritairement au bénéfice de l'ensemble des personnels mentionnés à l'article L. 1241-13-1, de leur famille et des stagiaires. Le comité social unique gère le budget des activités sociales et culturelles et son budget de fonctionnement dans les conditions prévues par les articles L. 2312-78 , L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail et bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 et L. 2315-61 du même code , pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 1241-13-1. Ile-de-France Mobilités peut confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des activités sociales et culturelles à des organismes à but non lucratif ou à des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, pour l'ensemble des personnels mentionnés à l'article L. 1241-13-1. Ile-de-France Mobilités peut participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. Ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur sont confiées et sont responsables devant le comité social unique de la gestion des activités sociales et culturelles. Pour les activités sociales et culturelles dont la gestion n'a pas été confiée à un organisme tiers dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les représentants du personnel désignent pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires ou suppléants, un secrétaire chargé de la gestion administrative des activités sociales et culturelles ainsi que, parmi les représentants titulaires, un trésorier chargé du suivi du budget des activités sociales et culturelles. Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 1241-66-12. III - Les attributions du comité social unique sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail s'exercent dans les conditions prévues aux articles R. 253-80 , R. 253-81 et R. 254-28 du code général de la fonction publique . IV. - Le comité social unique mandate soit le président d'Ile-de-France Mobilités ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence. V. - Le comité social unique est également consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail , sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité élu par le collège prévu par le 2° du II de l'article L. 1241-13-2. L'avis est exprimé à bulletins secrets.
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les dispositions du titre III du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique relatives au rapport social unique et à la base de données sociales sont applicables au comité social unique d'Ile-de-France Mobilités. Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 4° du même article.
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l' article L. 413-1 du code général de la fonction publique sont soumises aux seuls représentants du personnel élus par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 .
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le fonctionnement et les moyens du comité social unique sont régis par les dispositions des articles R. 254-15 , R. 254-19 , R. 254-21 , R. 254-26 à R. 254-27 , R. 254-35 à R. 254-36 , R. 254-38 à R. 254-39 , R. 254-43 , R. 254-45 à R. 254-47 , R. 254-52 à R. 254-53 , R. 254-56 , R. 254-58 , R. 254-64 à R. 254-66 , R. 254-68 , R. 254-73 à R. 254-84 et R. 254-87 du code général de la fonction publique .
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le président du comité social unique arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur unique du comité social unique et de sa commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique.
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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Pour l'exercice de son mandat au sein du comité social unique, chaque représentant du personnel élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 bénéficie d'un nombre mensuel d'heures de délégation déterminé dans les conditions prévues par les articles L. 2315-7 et L. 2315-9 du code du travail . Le nombre d'heures de délégation peut être modifié par accord dans les conditions prévues par l' article L. 2314-7 du même code . La durée des réunions du comité n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions du comité, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et à leur préparation ainsi que celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Au sein du comité social unique, il est institué une commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail, compétente pour l'ensemble des personnels d'Ile-de-France Mobilités. La commission est composée du président d'Ile-de-France Mobilités ou de son représentant, qui la préside, et de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues à l' article L. 252-9 du code général de la fonction publique . Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La commission comprend un nombre de membres égal au nombre de membres de la délégation du personnel du comité social unique déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article R. 1241-66-1 pour le comité social unique. La délégation du personnel au sein de la commission comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Chaque organisation syndicale siégeant au comité social unique désigne, pour siéger au sein de cette commission, un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité. Ils sont choisis parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées : 1° Par l' article R. 211-40 du code général de la fonction publique pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 ; 2° Par l' article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 1241-13-1. Ces désignations interviennent dans un délai d'un mois à compter de la proclamation des résultats des élections au comité social unique.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les dispositions des articles R. 1241-66-2 et R. 1241-66-3 , ainsi que des articles R. 252-55 et R. 252-56 du code général de la fonction publique sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° de l' article L. 253-5 du code général de la fonction publique et exerce les attributions prévues aux articles R. 253-18 , R. 253-24 à R. 253-27 , R. 253-32 à R. 253-60 et R. 253-62 à R. 253-63 du même code . Elle exerce également les compétences du comité social et économique prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5 ainsi qu'aux articles L. 2312-9 à L. 2312-13 du code du travail .
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le fonctionnement et les moyens de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions des articles R. 254-16 , R. 254-18 à R. 254-19 , R. 254-21 , R. 254-26 à R. 254-27 , R. 254-29 , R. 254-37 à R. 254-40 , R. 254-42 à R. 254-43 , R. 254-45 à R. 254-47 , R. 254-52 à R. 254-53 , R. 254-56 , R. 254-58 , R. 254-64 à R. 254-67 , R. 254-73 à R. 254-80 , R. 254-82 à R. 254-84 et R. 254-87 du code général de la fonction publique .
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
I. - Les agents d'Ile-de-France Mobilités affectés dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat au sein de la zone de défense et de sécurité de Paris y sont appelés à concourir, dans les conditions prévues par l'article L. 1241-4-1 A, aux missions suivantes : 1° Le suivi et l'analyse des événements de sûreté sur le réseau de transport public de personnes ou dans ses abords immédiats, en lien avec les exploitants de services de transport et les forces de sécurité de l'Etat ; 2° La coordination opérationnelle avec les exploitants de services de transports et les autorités compétentes en cas d'incident sur le réseau de transport public de personnes, le cas échéant en liaison avec les services internes de sécurité des exploitants de services de transport en cas de situation de crise ou d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ; 3° La participation à la préparation et à la gestion des situations de sûreté exceptionnelles en appui des dispositifs mis en œuvre par l'Etat, notamment lors d'événements particuliers ou de plans d'urgence ; 4° La contribution à l'évaluation et à l'orientation des moyens de sûreté déployés sur le réseau de transport public de personnes. II. - Ces agents sont habilités par le préfet de police, après enquête administrative réalisée dans les conditions prévues à l' article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et après une formation conforme aux exigences définies à l'article R. 2251-69, pour une durée d'un an. III. - L'habilitation de ces agents les autorise à visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel, pour les besoins de coordination opérationnelle au sein du centre de commandement chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs, dans les conditions prévues par l' article L. 1241-4-1 A . Tout enregistrement, captation ou relation par ces agents des flux d'images ainsi visionnées sont interdits.
Version en vigueur du 28 mai 2014 au 22 février 2222
Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France est consulté par le président du Syndicat des transports d'Ile-de-France sur l'offre et la qualité des services de transport de personnes relevant de ce syndicat ainsi que sur les orientations de la politique tarifaire et du développement du système de transport dans la région.
Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 28 mai 2014
Version en vigueur du 19 janvier 2009 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur du 28 mai 2014 au 22 février 2222
Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Le comité peut en outre se saisir, à la majorité de ses membres, de toute question entrant dans son domaine de compétence. Ses avis sont portés à la connaissance du conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France par le président du conseil d'administration du syndicat.
Version en vigueur du 19 janvier 2009 au 28 mai 2014
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Version en vigueur du 28 mai 2014 au 22 février 2222
Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France comprend : 1° Au titre des organisations syndicales, sept représentants des salariés d'Ile-de-France, désignés sur proposition des unions régionales des organisations syndicales représentatives de salariés ; 2° Au titre des organisations professionnelles patronales et des organismes consulaires, cinq représentants, dont trois représentants désignés sur proposition des représentations régionales d'Ile-de-France des organisations professionnelles patronales représentatives, et deux représentants désignés sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France ; 3° Au titre des usagers des transports collectifs, quatre représentants d'associations d'usagers et un représentant d'une association de consommateurs proposée par le Conseil national de la consommation ; 4° Au titre des collectivités participant au financement des services de transport de personnes d'Ile-de-France, sept représentants des communes d'Ile-de-France ou de leurs groupements, dont quatre représentants désignés sur proposition de l'association des maires d'Ile-de-France, et trois représentants désignés sur proposition du groupement des autorités responsables de transport parmi les membres de sa commission Ile-de-France.
Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 28 mai 2014
Version en vigueur du 19 janvier 2009 au 28 mai 2014
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Version en vigueur du 28 mai 2014 au 22 février 2222
Les membres du comité sont nommés par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois. Les membres du comité perdent cette qualité en même temps que le mandat au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
Version en vigueur du 19 janvier 2009 au 28 mai 2014
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Version en vigueur du 28 mai 2014 au 22 février 2222
Les membres du comité ne peuvent exercer de fonctions auprès du ministre chargé des transports, dans des établissements relevant de sa tutelle ou dans des entreprises de transport d'Ile-de-France ou dans leurs groupes.
Version en vigueur du 19 janvier 2009 au 28 mai 2014
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Version en vigueur du 28 mai 2014 au 22 février 2222
Les membres du comité veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat.
Version en vigueur du 19 janvier 2009 au 28 mai 2014
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Version en vigueur du 28 mai 2014 au 22 février 2222
Le président du comité est élu en son sein par ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence des séances est assurée par le doyen d'âge. Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président de séance dispose d'une voix prépondérante. Le comité adopte son règlement intérieur.
Version en vigueur du 19 janvier 2009 au 28 mai 2014
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Version en vigueur du 28 mai 2014 au 22 février 2222
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il ne peut valablement délibérer que si treize de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents.
Version en vigueur du 19 janvier 2009 au 28 mai 2014
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Version en vigueur du 28 mai 2014 au 22 février 2222
Le comité élit à la majorité un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
Version en vigueur du 19 janvier 2009 au 28 mai 2014
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Version en vigueur du 28 mai 2014 au 22 février 2222
Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
Version en vigueur du 19 janvier 2009 au 28 mai 2014
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de la fusion mentionnée à l'article L. 1243-2 dispose d'un nombre de sièges et d'un nombre de voix déterminés selon le mode de calcul défini à l'article R. 1243-5 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'adhésion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe prend effet à la date fixée dans la délibération du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Le procès-verbal mentionné à l' article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est annexé à cette délibération. L'adhésion est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'est ni mentionné à l'article L. 1243-1 , ni issu d'une scission d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné dans cet article, ni issu d'une fusion avec un tel établissement peut décider de se retirer de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans les conditions prévues à l'article L. 1243-4 . La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais donne son accord au retrait est transmise au représentant de l'Etat. Elle fixe la liste des biens et équipements servant à un usage public et situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné qui lui sont transférés. Le retrait est constaté par un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements du ressort de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et de l'établissement public concerné. Il en fixe la date d'effet. Dans son ressort territorial, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se substitue à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dans les contrats souscrits par celle-ci. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre continue de participer au service de la dette issue des emprunts contractés par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais alors qu'il en était membre, jusqu'au remboursement complet de ces emprunts. Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais constate le montant de la charge de ces emprunts lorsqu'il adopte le budget. A défaut d'accord entre l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur la répartition du solde de la dette, celle-ci est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met à disposition des membres qui en font la demande une assistance technique dans le domaine de la mobilité. Cette assistance technique porte sur les matières énumérées aux 4° à 10° du V de l'article R. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales . Cette assistance technique consiste à : 1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ; 2° Organiser leurs projets sur les plans technique, juridique, administratif et financier ; 3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de leurs projets ; 4° Les aider à conclure les contrats nécessaires à la réalisation de leurs projets. L'assistance technique fait l'objet d'une convention conclue entre l'autorité organisatrice des mobilités territoires lyonnais et le membre concerné. La convention en détermine notamment les modalités, ainsi que les obligations des parties. L'assistance technique peut, lorsque les prestations revêtent une certaine complexité, donner lieu à une rémunération destinée à couvrir les frais correspondants, selon les modalités de calcul déterminées par la convention.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
I.-Les sièges et voix au sein du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont attribués aux membres de l'établissement dans les conditions suivantes : 1° Pour chaque établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ainsi que pour la métropole de Lyon, la population légale est divisée par 20 000 habitants. Le nombre de voix dont dispose l'établissement correspond au résultat de cette division, arrondi à l'entier le plus proche. Le nombre de sièges est déterminé en divisant par trois le nombre de voix ainsi obtenu, un siège étant ajouté pour le reste des voix. Chaque siège dispose ainsi de trois voix, sauf le dernier siège auquel est attribué le reste des voix. Toutefois, si la population légale est inférieure à 10 000 habitants, l'établissement de coopération intercommunale dispose d'un siège, auquel est attribuée une voix ; 2° Le nombre de voix attribué à chaque siège dont dispose un membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut être modifié afin d'harmoniser la répartition des voix entre ces sièges. La décision modifiant la répartition des voix est prise par le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, après accord du membre concerné ; 3° La région dispose d'un siège auquel sont attribuées deux voix. II.-Le transfert par la région de sa compétence en matière de services ferroviaires à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, en application de l'article L. 1243-8 , peut donner lieu à l'attribution à la région de sièges et de voix supplémentaires au conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ainsi qu'à une réévaluation de sa contribution au budget de l'établissement. Cette faculté est subordonnée à des délibérations concordantes du conseil régional et du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, cette dernière délibération étant adoptée à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Chaque conseiller titulaire dispose d'un suppléant. Un conseiller titulaire empêché d'assister à une séance est, en principe, représenté par son suppléant. En cas d'absence de son suppléant, il peut donner à un autre conseiller le pouvoir de le représenter à cette séance et de voter en son nom. Un conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. La représentation par procuration cesse de plein droit dès l'arrivée en séance du conseiller ou de son suppléant.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
A chaque renouvellement général concernant une assemblée délibérante d'un membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ses représentants au conseil d'administration sont désignés dans le mois qui suit l'élection du président de l'organe délibérant consécutive au renouvellement. Le nombre de ces représentants et le nombre de voix de chacun d'entre eux sont déterminés en fonction de sa population légale au 1er janvier de l'année du renouvellement. Un membre qui n'a pas désigné ses représentants dans le délai d'un mois à compter du renouvellement est représenté au sein du conseil d'administration par le président de son organe délibérant ou, le cas échéant, par un vice-président. Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est alors réputé complet.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le mandat de chaque membre du conseil d'administration prend fin à la date de la première réunion de ce dernier qui suit la désignation du nouveau membre. Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prévues pour leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le mandat du membre du conseil qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été élu ou désigné expire de droit.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les membres du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ne peuvent ni prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction, dans les entreprises qui répondent aux appels d'offres et consultations ainsi que dans les entreprises titulaires de marchés ou de droits exclusifs de gestion d'infrastructures et d'exploitation d'infrastructures essentielles de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le conseil d'administration élit parmi ses membres les vice-présidents et les autres membres du bureau, selon les modalités fixées aux articles L. 5211-2 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement le justifie et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sauf disposition contraire, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. La majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise dans les cas mentionnés au II de l'article L. 1243-12 et pour l'approbation ou la modification du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante. Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président. Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire motivée du président prise en début de séance.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le conseil d'administration adopte dans les trois mois suivant sa première réunion un règlement intérieur. Il fixe notamment le nombre de vice-présidents et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de son bureau.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
I.-Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses attributions dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1243-12 . Elles ne peuvent concerner le choix du mode de gestion des services de transport. II.-Le conseil d'administration peut déléguer au bureau une partie de ses attributions, autres que celles mentionnées aux quatrième à onzième alinéa de l'article L. 1243-12 et celles qui ont été auparavant déléguées au président du conseil d'administration. Elles ne peuvent concerner le choix du mode de gestion des services de transport. III.-Le président rend compte au conseil d'administration des décisions prises par délégation de ce dernier. Il informe le conseil d'administration de son choix avant de nommer le directeur général.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le président du conseil d'administration dirige l'établissement public. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil et s'assure de leur exécution ; 2° Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 3° Il représente l'établissement public dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ; 4° Il peut déléguer ses attributions aux vice-présidents et aux autres membres du conseil d'administration, y compris pour les attributions qui lui ont été confiées par le conseil d'administration, sauf si celui-ci en décide autrement ; 5° Il est le chef des services de l'établissement public. Il peut donner délégation de signature en toute matière au directeur général ou à tout autre cadre de l'établissement.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint ou d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le directeur général ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est régie par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les ressources de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprennent : 1° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité ; 2° Les participations financières de ses membres ; 3° Les contributions versées en application de l'article L. 1243-16 ; 4° Le cas échéant, le produit de la vente des titres de transport ; 5° Les subventions de l'Etat, de l'Union Européenne, des autres collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ; 6° Les produits des contrats et des conventions ; 7° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ; 8° Le produit des cessions de participations ; 9° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 10° Les dons et legs ; 11° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; 12° Le produit des emprunts nécessaires aux investissements ; 13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les montants des participations financières dues chaque année par les membres s'appliquent tant qu'ils ne sont pas modifiés. Leur modification est subordonnée à un accord unanime des membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception de la région. Les membres peuvent prévoir, également par un accord unanime, des règles de réévaluation des participations annuelles. La participation annuelle de la métropole de Lyon à l'établissement public ne peut être inférieure à 140 722 000 euros. La participation annuelle de la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien à l'établissement public ne peut être inférieure à 2 375 760 euros. La participation annuelle de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône à l'établissement public ne peut être inférieure à 1 911 176 euros. En cas d'adhésion d'un nouveau membre, sa participation éventuelle au budget de l'établissement public est fixée par les délibérations mentionnées à l'article L. 1243-3 . Elles mentionnent les modalités de sa réévaluation annuelle éventuelle. Sans préjudice de la réévaluation annuelle prévue par le présent article, la participation de chaque membre peut être révisée à la hausse par délibérations concordantes de ce membre et de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Les règles de réévaluation annuelle continuent à s'appliquer à cette participation, sauf si ces délibérations en disposent autrement. Les participations des membres sont versées à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sous la forme de quatre acomptes de même montant, qui sont versés le dernier jour ouvré de chaque trimestre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend notamment les dépenses suivantes : 1° Les frais de fonctionnement de l'établissement ; 2° La quote-part de versement mobilité reversée aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1214-19 ; 3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ; 4° Les contributions aux autorités organisatrices de la mobilité membres auxquelles l'établissement délègue certaines missions en application des I et II de l'article L. 1243-7 ; 5° Les financements versés aux exploitants des services de transport public de personnes, et des services de mobilité ou de conseil en mobilité organisés en application des III et IV de l'article L. 1243-7 ; 6° Le coût des prestations d'études et de conseil commandées par l'établissement ; 7° L'annuité de la dette en capital et intérêts ; 8° Les dotations aux amortissements et provisions.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les indemnités maximales votées, en application de l' article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales , par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de président sont inférieures ou égales à 72,5 % du terme de référence mentionné dans cet article. Les indemnités maximales votées, en application du même article, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de vice-président sont inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné dans cet article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les articles D. 5211-4-1 et D. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux membres du conseil d'administration.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut instituer des régies de recettes et d'avances dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Chacun des membres, à l'exception de la région, est réputé solidaire de la dette de l'établissement au prorata de sa participation, telle que prévue à l'article R. 1243-22 et constatée au compte financier unique de l'établissement l'année du vote de chacun des emprunts. Par exception à cette règle, pour les dettes issues des emprunts souscrits pour la mise en œuvre d'une délégation prévue aux articles L. 1231-4 , L. 1243-7 ou L. 1243-8 , les stipulations des conventions relatives aux emprunts prévues par ces articles s'appliquent. Pour les dettes issues des emprunts souscrits par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, sont solidaires de la dette les membres de ce syndicat à la date du vote de l'emprunt, à l'exception de la région, et à proportion de leur participation au budget du syndicat telle que constatée au compte financier unique de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais l'année de vote de l'emprunt.
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2015
Les servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 sont établies par arrêté du préfet du département où sont situées les propriétés à grever. Lorsque ces propriétés sont situées sur le territoire de plusieurs départements, les servitudes sont établies par arrêté conjoint des préfets des départements concernés. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires et titulaires de droits réels est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'arrêté est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le préfet du département au bénéficiaire de la servitude. Celui-ci le notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire et, le cas échéant, à chaque titulaire de droits réels concerné. Au cas où la résidence d'un propriétaire ou d'un titulaire de droits réels est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété. Lorsque la servitude porte sur des parties communes d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, elle est valablement établie à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers. Les servitudes prennent effet à l'égard des propriétaires et, le cas échéant, des titulaires de droits réels et des syndicats de copropriétaires concernés dès que l'arrêté leur est notifié. Le préfet du département procède dans les meilleurs délais à la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. La servitude est modifiée dans les mêmes conditions que son établissement. L'arrêté portant modification de la servitude produit les mêmes effets qu'une nouvelle servitude.
Version en vigueur depuis le 11 juillet 1965
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2015
L'information prévue à l'article L. 1251-5 est assurée par une enquête parcellaire organisée conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve de l'article R. 1251-3 .
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2015
Le maître d'ouvrage ou la personne agissant pour son compte qui sollicite le bénéfice des servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 adresse au préfet du département, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice explicative exposant les motifs rendant nécessaire l'établissement de la servitude et, selon la servitude, le plan des accès et évacuations, le plan d'alignement et de dégagement du système de transport par câbles ou le plan d'implantation des dispositifs indispensables à la sécurité du système de transport par câbles.
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2015
Lorsque le maître d'ouvrage est en mesure avant la déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique de déterminer les parcelles susceptibles d'être grevées d'une servitude mentionnée à l'article L. 1251-3 ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration de projet ou à la déclaration d'utilité publique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1251-1 indique que le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire de droits réels, bénéficient d'un délai de six mois à compter de la notification de la servitude pour demander l'octroi de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1251-6. A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui demande l'application des dispositions de l'article L. 1251-7 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bénéficiaire de la servitude. A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Version en vigueur depuis le 26 février 2021
Les installations à câbles mentionnées aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10 sont soumises aux dispositions techniques et de sécurité applicables aux installations à câbles relevant du titre IV du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
Version en vigueur depuis le 31 mars 2017
Version en vigueur depuis le 26 février 2021
Les installations à câbles servant au transport de personnes réalisées pour son propre compte par une personne publique ou privée, mentionnées à l'article L. 1251-11 , sont soumises aux règles de sécurité fixées par les articles suivants de la présente section.
Version en vigueur depuis le 26 février 2021
Préalablement à la mise en service, le maître d'ouvrage dispose d'une attestation de conformité de l'installation au règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, d'une notice d'instruction conforme aux prescriptions du constructeur ainsi que d'un rapport de sécurité. Lorsque la personne réalisant la mission de conception de l'installation est différente de la personne réalisant la mission de réalisation, ces documents sont réalisés par un maître d'œuvre agréé en application de l' article R. 342-5 du code du tourisme . Lorsque les missions de conception et de réalisation de l'installation sont réalisées par la même personne et que celle-ci dispose, pour l'exercice de ces missions, d'un système de management de la qualité conforme aux normes de la série NF EN ISO 9001 et certifié par un tiers, les documents peuvent être constitués par cette personne.
Version en vigueur depuis le 26 février 2021
Le maître d'ouvrage respecte la notice d'instruction et conserve les preuves documentaires des opérations d'entretien réalisées dans ce cadre.
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Version en vigueur depuis le 26 février 2021
Le maître d'ouvrage organise la visite, tous les trois ans, d'un technicien d'inspection agréé en application de l' article R. 342-14 du code du tourisme en vue de contrôler la conformité aux exigences essentielles du fonctionnement de l'installation et effectuer les essais et les réglages nécessaires. A l'issue de l'inspection, le technicien d'inspection annuelle adresse un rapport au maître d'ouvrage.
Version en vigueur depuis le 26 février 2021
Lorsqu'une personne agréée mentionnée aux articles précédents constate un risque grave ou imminent pour la sécurité dans l'exercice de ses missions, cette personne en informe immédiatement la personne publique ou privée pour le compte de laquelle l'ouvrage est utilisé et le titulaire du pouvoir de police général.
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Version en vigueur du 28 mai 2014 au 31 mai 2021
La commission interministérielle du transport des matières dangereuses est placée auprès du ministre chargé du transport des matières dangereuses. Elle assiste ce ministre ainsi que les ministres chargés de la sûreté nucléaire, des ports maritimes et de la mer et l'Autorité de sûreté nucléaire. Cette commission est appelée à donner son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent. Elle est également consultée sur tout texte réglementaire relatif au transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial des marchandises dangereuses. Elle peut être consultée sur toute autre question que les ministres précédemment mentionnés ou, s'agissant de questions relatives au transport de substances radioactives, l'Autorité de sûreté nucléaire jugent utile de lui soumettre concernant, outre ces modes de transport, le transport par mer des marchandises dangereuses ainsi que le transport et la manutention de ces marchandises dans les ports maritimes.
Version en vigueur du 28 avril 2007 au 28 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019
Version en vigueur du 28 mai 2014 au 31 mai 2021
La commission interministérielle du transport des matières dangereuses est composée : 1° De membres de droit ; 2° De membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
Version en vigueur du 7 septembre 2011 au 28 mai 2014
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Version en vigueur du 17 septembre 2014 au 31 mai 2021
Les membres de droit sont : 1° Le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ; 2° Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ; 3° Le sous-directeur de la sécurité des transports ferroviaires et collectifs et de la régulation ferroviaire ou son représentant ; 4° Le sous-directeur des ports et du transport fluvial ou son représentant ; 5° Le sous-directeur des transports routiers ou son représentant ; 6° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ; 7° Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ; 8° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ; 9° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ; 10° Le chef du service des risques technologiques ou son représentant ; 11° Le sous-directeur des risques accidentels ou son représentant ; 12° Le chef de la mission de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou son représentant ; 13° Le directeur général des entreprises ou son représentant ; 14° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ; 15° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ; 16° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ; 17° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; 18° Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ; 19° Le directeur général de la santé ou son représentant ; 20° Le directeur général du travail ou son représentant ; 21° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant. Le président de la commission invite le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant à participer avec voix délibérative aux réunions de la commission lorsque celle-ci connaît de questions relatives au transport de matières relevant du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Version en vigueur du 7 septembre 2011 au 28 mai 2014
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Version en vigueur du 26 avril 2012 au 28 mai 2014