Article R1231-5
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
- Codifié par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Les tarifs des services publics de mobilité sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport.