Article D1112-2
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Sans préjudice du respect du délai fixé par l'article L. 1112-1 pour la mise en accessibilité des services de transport public terrestre de personnes, les dispositions du présent chapitre ne concernent pas le matériel roulant défini par l'article D. 1112-1 ayant fait l'objet d'une commande ferme conclue antérieurement aux dates suivantes : 1° Le 12 mai 2007 pour les autobus et les autocars affectés à des services réguliers et ceux affectés à des services à la demande de transport routier de personnes définis aux articles R. 3111-1 et R. 3111-2 ; 2° Le 14 août 2008 pour les rames circulant sur le réseau ferré national compris dans le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et conventionnel au sens de l'article 31 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ; 3° Le 24 juillet 2009 pour les rames circulant sur les systèmes de transport public guidé urbain, y compris celles qui circulent sur les réseaux souterrains mais à l'exclusion des tram-trains. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au matériel roulant mentionné au 2° de l'article D. 1112-1 affecté au transport ferroviaire régional ayant fait l'objet d'une commande conclue avant le 10 février 2006, et d'une tranche conditionnelle, dont la décision d'exécution a été prise au plus tard le 14 août 2009. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux rames des systèmes de transport ferroviaire mentionnées au 2° de l'article D. 1112-1 faisant l'objet d'une modification substantielle, lorsque le marché principal les concernant a été conclu au plus tard le 14 août 2009 ni aux rames des systèmes de transport guidé mentionnées au 2° de l'article D. 1112-1 faisant l'objet d'une modification substantielle, lorsque le marché principal les concernant a été conclu au plus tard le 24 juillet 2010.
- Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
- Version en vigueur du 7 novembre 2014 au 1 janvier 2017
- Codifié par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
- Version en vigueur du 28 mai 2014 au 7 novembre 2014
- Codifié par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
- Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Ancien(s) texte(s)
- Décret n°2006-138 du 9 février 2006 - art. 1, alinéas 4 à 6 (Ab)
Version en vigueur du 10 février 2006 au 28 mai 2014
Textes cités
- Code des transports - art. R3111-1 (VD)
- Code des transports - art. L1112-1
- Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 31
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2015
- Code des transports - art. D1112-1