Article R1321-1
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
- Codifié par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
- Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée à l'article L. 1321-8 , cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.