Article R5511-1
Version en vigueur depuis le 24 avril 2015
Code des transports · 243 articles
Version en vigueur depuis le 24 avril 2015
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1 , les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1 , les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après : 1° A bord de l'ensemble des navires : a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ; b) Hydrographe ; c) Pilotage maritime ; d) Lamanage ; e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ; 2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution : a) Propreté ; b) Hôtellerie, restauration ; c) Vente ; d) Accueil des passagers ; e) Ecrivain de bord ; 3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires ; 4° Pour l'exploitation d'un navire autonome, toute personne exerçant à distance une activité directement liée à l'exploitation du navire, notamment dans les tâches de navigation, manutention, arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1984
Version en vigueur depuis le 24 mai 2024
Version en vigueur depuis le 1 août 2021
Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 , à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes : a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ; b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ; c) Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2015
Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
Version en vigueur depuis le 1 août 2021
Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants : 1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ; 2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes : a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ; b) Représentants de l'armateur ou des clients ; c) Interprètes ; d) Photographes ; e) Journalistes ; f) Chercheurs ; g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ; h) Majordomes ; i) Chefs gastronomiques ; j) Ministres du culte ; k) Activités relatives au bien-être ou au sport ; 3° Employés des passagers ; 4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ; 5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ; 6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ; 7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2 ; 8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ; 9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4 .
Version en vigueur depuis le 19 juin 2015
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 24 avril 2015
Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.
Version en vigueur depuis le 1 août 2021
I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs. II.-Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article R. 5511-4 .
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Une visite d'aptitude médicale à la navigation est requise : 1° Avant l'accès à la profession de marin ; 2° Avant le premier embarquement ; 3° Avant toute entrée en formation maritime ; 4° Avant l'expiration du certificat d'aptitude médicale, dans les conditions prévues à l'article R. 5521-8 .
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'application de l'article L. 5521-1 , la visite d'aptitude médicale à la navigation concerne tout candidat à la profession de marin ainsi que les marins identifiés en application de l'article L. 5521-2-1 .
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-L'examen d'aptitude médicale à la navigation a pour objet de s'assurer que les marins, en répondant aux normes d'aptitude médicale à la navigation mentionnées à l'article R. 5521-5 : 1° Sont médicalement aptes à accomplir leurs tâches courantes en mer et les fonctions qui leur incomberaient en cas d'urgence ; 2° Ne présentent pas d'affection susceptible d'être aggravée par le service en mer, de les rendre inaptes à ce service ou encore de mettre en danger la santé et la sécurité d'autres personnes à bord. II.-L'examen médical mentionné au I conduit à la délivrance aux marins d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation pour une durée déterminée.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour réaliser l'examen mentionné à l'article R. 5521-3 , le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 prend en compte : 1° L'état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d'urgence que l'intéressé est appelé à accomplir et le type de navigation ; 2° Les normes d'aptitude médicale mentionnées à l'article R. 5521-5 . Il demande, le cas échéant, tous les avis complémentaires nécessaires, notamment celui du collège médical maritime mentionné à l'article R. 5545-6-19 , compétent dans le ressort dans lequel il exerce.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont mises en ligne en français et en anglais sur le site internet du ministère chargé de la mer.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin autorisé à réaliser l'examen d'aptitude médicale à la navigation est, selon le cas : 1° Le médecin des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-6 ; 2° Le médecin habilité mentionné à l'article R. 5545-6-7 .
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le certificat médical d'aptitude à la navigation est délivré par le médecin ayant procédé à l'examen. Il est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la mer.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-La durée de validité du certificat médical d'aptitude à la navigation est à compter de sa date de délivrance d'au plus : 1° Douze mois, pour les marins âgés de moins de 18 ans et de plus de 55 ans ; 2° Vingt-quatre mois, pour les marins âgés de 18 à 55 ans. II.-Pour les marins de plus de 55 ans, si le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 estime qu'aucune surveillance médicale particulière n'est nécessaire, la durée de validité du certificat médical mentionnée au 1° peut être portée jusqu'à vingt-quatre mois. Si le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 estime qu'une surveillance médicale particulière du marin est nécessaire, la durée de validité du certificat médical d'aptitude à la navigation prévue au I peut être réduite à la durée qu'il fixe. III.-Pour les marins travaillant à bord d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer, en cas d'expiration au cours d'un voyage, le certificat médical d'aptitude à la navigation demeure valide pendant une durée maximale de trois mois supplémentaires, jusqu'au prochain port d'escale où il peut être procédé à son renouvellement. Pour les marins travaillant à bord d'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 24 mètres et passant normalement moins de trois jours en mer, le certificat demeure valide pour une durée maximale de trois mois supplémentaires s'il a été délivré pour une durée supérieure à un an et sous réserve pour le marin d'avoir suivi, le cas échéant, la visite médicale avant reprise prévue à l'article R. 5521-12 . Pour les marins travaillant à bord d'un navire autre que de pêche, la prolongation prévue au premier alinéa du présent III n'est applicable que si le certificat expire au cours d'un voyage international ou lorsque le marin est à l'étranger.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Sans préjudice des informations qui sont portées à sa connaissance en application des articles R. 5521-10 , R. 5545-6-20 et R. 5545-6-36 , tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité. Il peut solliciter une visite médicale d'aptitude à la navigation d'un marin, par une demande motivée, au médecin des gens de mer, après en avoir informé l'intéressé.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Tout marin est responsable du renouvellement de son certificat médical d'aptitude à la navigation. Il informe son employeur dans les meilleurs délais du résultat de la visite médicale d'aptitude à la navigation. Le marin peut solliciter auprès du service de santé des gens de mer une visite médicale. La demande du marin salarié ne peut motiver aucune sanction à son encontre de la part de son employeur.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le certificat médical d'aptitude à la navigation du marin est présenté par l'employeur ou le marin ou, à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes. Le directeur interrégional de la mer ou le directeur départemental des territoires et de la mer peut requérir par demande motivée une nouvelle visite médicale d'aptitude à la navigation du marin, après en avoir informé l'intéressé.
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Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Une visite médicale avant reprise de la navigation est obligatoire pour les marins : 1° Après tout arrêt de travail de plus de trente jours pour maladie ou accident non professionnels ; 2° Après tout arrêt de travail, quelle que soit sa durée, pour accident de travail ou maladie professionnelle ; 3° Après un congé de maternité ; 4° Après une évacuation sanitaire à la mer ou un rapatriement sanitaire. II.-Les marins doivent satisfaire à cette visite au terme de l'arrêt de travail et au plus tard dans les huit jours suivant la reprise effective de la navigation. Tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé satisfait à cette obligation.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Lorsqu'il assortit l'aptitude à la navigation d'une ou plusieurs restrictions, le médecin des gens de mer en fait mention sur le certificat d'aptitude à la navigation. II.-Lorsque l'inaptitude à la navigation est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne rendent pas nécessaire cette enquête. III.-L'inaptitude définitive à la navigation est soumise à l'examen du collège médical maritime après avis du médecin des gens de mer, dans les conditions et selon la procédure mentionnées à l'article R. 5545-6-20 .
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Toute décision, préconisation ou avis du médecin ou du collège médical maritime mentionnés à l'article R. 5521-13 peut faire l'objet d'un recours par le marin ou son employeur, dans les conditions et selon la procédure mentionnée à l'article R. 5545-6-20 .
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
I.-Le régime de sanctions professionnelles relevant du présent chapitre s'applique à tout marin mentionné au 3° de l'article L. 5511-1 , exerçant ses fonctions à bord d'un navire battant pavillon français, incluant tout pilote, au sens de l'article L. 5341-1 , s'il est en service à bord d'un bateau-pilote ou d'un navire, quel que soit son pavillon, dont il assure le pilotage. En outre, il s'applique à : 1° Tout marin mentionné à l' article 30-1 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ; 2° Tout pilote, s'il est en service à terre. II.-Le ministre compétent pour prendre les décisions au sens des dispositions du présent chapitre est le ministre chargé des gens de mer. Toutefois, la décision est signée conjointement par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des gens de mer lorsque la personne mise en cause est un pilote.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5524-1 , la sanction de retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession au sens de l'article s'entend de : 1° L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français liées à la délivrance d'un visa ou d'une attestation de reconnaissance de ce titre, lorsqu'il s'agit d'un marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un Etat autre que la France ; 2° L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français liées à la délivrance d'une attestation de reconnaissance de ces qualifications, lorsqu'il s'agit d'un marin titulaire de qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre Etat, lui permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines ; 3° L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français liées à la délivrance de cette attestation temporaire, lorsqu'il s'agit d'un marin titulaire d'une attestation temporaire délivrée conformément à l' article 13 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 5524-1 et L. 5524-3-1 , la sanction de retrait temporaire ou définitif de l'exercice des fonctions de pilote a pour effet d'interdire, à titre temporaire ou définitif, de se prévaloir de son commissionnement prévu par l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte d'identité professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28 .
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Les manquements à l'honneur professionnel sont constitués notamment de tout comportement de nature à déconsidérer gravement la réputation de la profession maritime ou du service public. Les fautes graves dans l'exercice de la profession sont constituées notamment de tout comportement de nature à porter gravement atteinte à la sécurité en mer, à la sûreté du navire, à la sauvegarde de la vie humaine, aux règlements portuaires ou à l'environnement, et, s'agissant d'un pilote, de tout autre manquement grave au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10 ou au règlement local de la station de pilotage prévu à l'article R. 5341-47 , ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 .
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Lorsque la personne mise en cause ne maîtrise pas suffisamment le français, elle est informée à tous les stades de la procédure de son droit de se faire assister gratuitement d'un interprète dans la langue de travail à bord du navire où il exerce, définie dans les conditions prévues à l'article L. 5513-1 .
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
I.-S'il l'estime justifié lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer un manquement à l'honneur professionnel ou une faute grave dans l'exercice de la profession d'une personne mentionnée à l'article R. 5524-1 , ou à la demande du ministre compétent, le directeur interrégional de la mer ouvre une enquête disciplinaire. II.-Le directeur interrégional de la mer peut déléguer, pour conduire l'enquête disciplinaire, un agent placé sous son autorité disposant des compétences nécessaires. Cet agent est désigné parmi ceux habilités à conduire des enquêtes nautiques mentionnées l'article L. 5281-2 , avec, s'il y a lieu, l'accord de l'autorité dont il dépend.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
I. - Le directeur interrégional de la mer compétent pour mener l'enquête disciplinaire est celui dont le ressort territorial duquel : 1° Les faits se sont produits ; 2° Le navire ou la station de pilotage se trouvent ; 3° Le navire est immatriculé ou a son port d'attache ; 4° L'intéressé a sa résidence, sous réserve des cas suivants : - si le marin réside en dehors de la circonscription d'une direction interrégionale de la mer, le directeur interrégional de la mer compétent est celui correspondant au ressort du tribunal maritime dans lequel il réside ; - si le marin réside hors de France, le directeur interrégional de la mer compétent est celui de la direction interrégionale de la mer sud Atlantique.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Lorsque le directeur interrégional de la mer ouvre une enquête disciplinaire, il en informe le ministre compétent. Lorsque l'enquête est ouverte à la demande du ministre ou en cas de pluralité d'autorités administratives compétentes au regard des critères mentionnés à l'article R. 5524-7 ou en cas d'ouverture simultanée d'enquête disciplinaire, le ministre compétent désigne l'autorité chargée de l'enquête disciplinaire.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
I.-Le directeur interrégional de la mer informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de l'ouverture d'une enquête disciplinaire le concernant. Il lui rappelle son droit à l'assistance de défenseurs de son choix durant la procédure. Si le directeur interrégional de la mer désigne, en application des dispositions du II de l'article R. 5524-6 , un agent chargé de conduire l'enquête, il en informe également la personne intéressée en communiquant son identité. II.-L'enquête disciplinaire est effectuée dans un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de l'enquête, qui peut être prolongé si les nécessités de l'enquête le justifient.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné à cet effet recueille toute information utile à l'enquête. Il entend la personne mise en cause, peut entendre toute autre personne nécessaire à l'enquête et dresse un procès-verbal de chaque audition signé par la personne entendue à qui il en est donné lecture. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'intéressé ou son défenseur peut consulter le dossier de l'enquête disciplinaire sans frais dans les locaux de la direction interrégionale de la mer et en prendre copie. Il peut solliciter tout complément d'enquête et l'audition de toute personne qu'il estime utile à sa défense. En cas de refus de l'intéressé de se présenter sans motif légitime à la convocation du directeur interrégional de la mer ou de l'agent désigné à cet effet, au besoin réitérée une seconde fois pour s'assurer de sa présence effective, mention en est faite au rapport d'enquête.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
I.-Si, à l'issue de l'enquête disciplinaire, le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné à cet effet estime que les faits concernés ne sont pas établis ou sont insuffisamment fondés, il clôt l'enquête disciplinaire et en informe l'intéressé. S'il estime que les faits sont établis et de nature à encourir l'une des sanctions du premier groupe mentionné à l'article L. 5524-2 , il clôt l'enquête disciplinaire et transmet au ministre compétent le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête, en proposant s'il l'estime justifié le renvoi de l'intéressé devant le conseil de discipline. Il en informe l'intéressé. S'il estime que les faits sont établis et de nature à encourir l'une des sanctions du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2, il clôt l'enquête disciplinaire et transmet au ministre compétent le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête, en vue du renvoi de l'intéressé devant le conseil de discipline. Il en informe l'intéressé. II.-Le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête est mis à la disposition de l'intéressé et de ses défenseurs dans les locaux de la direction interrégionale de la mer. L'intéressé est, au préalable, informé de son droit de le consulter et d'en prendre copie sans frais. III.-L'intéressé est informé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de la clôture de l'enquête disciplinaire et des formalités prescrites par le présent article.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Dans les cas mentionnés à l'article L. 5524-3-2 , le directeur interrégional de la mer peut, de son initiative ou à la demande de l'agent désigné en application des dispositions du II de l'article R. 5524-6, prononcer la suspension immédiate temporaire à titre conservatoire du droit d'exercer la profession de marin ou de pilote, sans attendre la clôture de l'enquête disciplinaire, en retenant, à titre conservatoire, le titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé ou le visa ou l'attestation de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime lorsque la mesure concerne un marin non titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par la France. La mesure envisagée au premier alinéa a pour effet s'agissant d'un pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son commissionnement prévu à l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28 . Il informe sans délai l'intéressé de cette décision par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information. Selon le cas, l'armateur ou l'employeur du marin, le chef du service du pilotage ou le chef du pilotage dont relève le pilote en sont informés.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin ou du pilote est maintenue tant que les impératifs de sécurité maritime ou de sûreté du navire qui l'ont motivée persistent, ou, le cas échéant, jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée sur l'aptitude médicale de l'intéressé. Cette mesure prend fin au plus tard dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 5524-26 .
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
La personne suspendue peut contester à tout moment la décision de suspension temporaire du droit d'exercer sa profession devant le ministre compétent qui statue sous soixante-douze heures. Sa décision est communiquée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le directeur interrégional de la mer peut, de son initiative ou à la demande de l'agent désigné en application du II de l'article R. 5524-6 , prononcer la suspension immédiate temporaire à titre conservatoire du droit d'exercer la profession de marin en retenant, à titre conservatoire, le titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé ou le visa ou l'attestation de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime lorsque la mesure concerne un marin non titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par la France. Cette mesure prend fin au plus tard dans les conditions, selon le cas, du dernier alinéa de l'article R. 5524-26 ou de l'article R. 5524-42 .
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
I.-Lorsque la suspension temporaire du droit de l'intéressé à exercer sa profession prend fin, le marin recouvre aussitôt son titre de formation professionnelle maritime ou le visa ou l'attestation de reconnaissance de son titre de formation professionnelle maritime. Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5524-12 en sont informées. II.-La mesure envisagée au I a pour effet s'agissant d'un pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son commissionnement prévu à l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28 .
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Lorsque la décision mentionnée à la présente-sous-section a pour conséquence le débarquement du marin, les frais de son rapatriement s'il y a lieu sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5542-33 . L'armateur ou l'employeur sollicite l'accord préalable du ministre compétent sur les modalités du rapatriement. A défaut d'initiative de l'armateur ou l'employeur, l'intéressé s'adresse directement au ministre compétent ou à l'autorité consulaire en vue de l'organisation et de la prise en charge de son rapatriement.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Lorsque la personne mise en cause est un marin, le conseil de discipline émet un avis au ministre chargé des gens de mer. Il est composé dans les conditions prévues à la présente sous-section sous réserve des dispositions de la section 2 du présent chapitre. Lorsque la personne mise en cause est un pilote, le conseil de discipline émet son avis au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé des gens de mer. Il est composé dans les conditions prévues à la présente sous-section sous réserve des dispositions de la section 3 de ce chapitre. Pour l'application de la présente section, l'expression “ conseil de discipline ” s'entend de l'une de ses deux sections mentionnées à l'article R. 5524-46 ou de sa section pilotage mentionnée à l'article R. 5524-55 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le conseil de discipline est présidé par une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des gens de mer et le ministre chargé des ports maritimes. Est nommée dans les mêmes conditions une personnalité qualifiée en qualité de vice-président, qui assure, en cas d'empêchement du président en exercice, les fonctions de ce dernier.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Les membres du conseil de discipline sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Le mandat des membres du conseil de discipline est exercé à titre gratuit. Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil de discipline sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.
Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
I.-Ne peuvent être désignés ou faire partie du conseil de discipline : 1° Les personnes qui font l'objet d'une ou de plusieurs condamnations inscrites au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article L. 5524-2 ; 2° Les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré de la personne traduite devant le conseil de discipline ; 3° Les personnes qui ont eu connaissance des faits de la cause à raison de leurs liens avec la personne renvoyée devant le conseil de discipline ou de leur appartenance à la même entreprise d'armement maritime ou à la même station de pilotage. 4° Les personnes ayant participé à l'enquête ou ayant émis un avis au cours de cette dernière. II.-Tout membre du conseil de discipline qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir en informe le président du conseil de discipline en vue de se faire remplacer.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Les décisions du conseil de discipline sont prises à la majorité des voix, à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Tout membre du conseil de discipline, le directeur interrégional de la mer ou l'agent qu'il a désigné pour conduire l'enquête disciplinaire, les agents mentionnés au III de l'article R. 5524-47 et au II de l'article R. 5524-55 ainsi que les agents du secrétariat du conseil de discipline sont tenus à la confidentialité des informations dont ils sont détenteurs en cette qualité et au respect du secret des délibérations.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
I.-Sont démis de leurs fonctions par le ministre compétent les membres du conseil de discipline qui ne rempliraient plus les conditions fixées au 1° de l'article R. 5524-21 ou méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 5524-23 . Avant d'être démis de ses fonctions, l'intéressé est invité à présenter ses observations. II.-Cessent de faire partie du conseil de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, ceux qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires par le ministre compétent pour absence non justifiée à deux séances consécutives.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Tout membre du conseil de discipline a accès à l'intégralité des pièces du dossier de l'affaire dans laquelle il siège au moins quinze jours avant la tenue du conseil de discipline.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le ministre compétent, saisi par le directeur interrégional de la mer décide du renvoi du marin ou du pilote devant le conseil de discipline. En cas d'absence de saisine du conseil de discipline dans un délai d'un mois à compter de la saisine du ministre par le directeur interrégional de la mer, toute mesure de suspension temporaire du droit d'exercer sa profession dont l'intéressé a éventuellement fait l'objet prend fin immédiatement.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Lorsque le ministre compétent saisit le président du conseil de discipline, il informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de cette décision de renvoi, des faits qui lui sont reprochés et de la nature de la sanction encourue, et lui rappelle son droit à l'assistance de défenseurs de son choix durant la procédure.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Après avoir désigné les membres dans les conditions de l'article R. 5524-49 ou de l'article R. 5524-57 , le président du conseil de discipline convoque le conseil à une date qui intervient dans les trois mois de sa saisine par le ministre compétent, et fait mettre à la disposition de l'intéressé ou ses défenseurs au moins quinze jours avant sa comparution l'intégralité des pièces du dossier auprès du secrétariat du conseil de discipline.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette convocation, à la réunion du conseil de discipline, en lui communiquant la composition du conseil, et lui rappelle les éléments et ses droits énoncés à l'article R. 5524-27 .
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Les membres du conseil de discipline peuvent être récusés lorsque, en raison de leurs fonctions, des emplois qu'ils ont exercés, ou pour toute autre cause, ils seraient susceptibles de ne pas formuler leur avis en toute impartialité. Le président du conseil de discipline est saisi d'une demande de récusation au plus tard huit jours avant la réunion du conseil de discipline et statue sous délai de quatre jours. L'intéressé peut également exercer son droit de récusation devant le conseil de discipline. Dans ce cas le président statue immédiatement hors la présence de l'intéressé et décide, le cas échéant, du renvoi à une nouvelle réunion du conseil de discipline autrement composé. Toute demande de récusation intervient dans les conditions prévues par l' article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire .
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le président du conseil de discipline peut faire entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer le conseil. L'intéressé peut également proposer au président du conseil de discipline l'audition de toute personne dans l'intérêt de sa défense. La réunion du conseil de discipline est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande du mis en cause, interdire l'accès de la salle au public, pendant tout ou partie de la réunion du conseil de discipline, dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
A l'ouverture de la réunion du conseil de discipline, le président constate si le quorum est atteint. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil de discipline sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Si l'intéressé convoqué n'est pas présent pour motif légitime, le président du conseil de discipline reporte la tenue du conseil de discipline et procède à une nouvelle convocation. Dans le cas où, après nouvelle convocation devant le conseil de discipline, l'intéressé ne se présente pas à nouveau, quel que soit son motif invoqué, le conseil de discipline statue en l'absence de l'intéressé.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le président ouvre la réunion du conseil de discipline en donnant lecture de la décision du ministre compétent de renvoyer l'intéressé devant le conseil de discipline.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le président du conseil de discipline invite le directeur interrégional de la mer ou l'agent délégué qui a conduit l'enquête disciplinaire à donner lecture de son rapport d'enquête. L'intéressé mis en cause et ses défenseurs sont invités à présenter leurs observations. Le conseil de discipline entend ensuite toutes les personnes convoquées par le président du conseil de discipline à son initiative ou sur demande, avec son accord, de l'intéressé. Le président du conseil de discipline organise, s'il y a lieu, toutes confrontations utiles. L'intéressé est invité à prendre la parole en dernier.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Les délibérations du conseil de discipline ont lieu hors la présence de l'intéressé, de ses défenseurs et de toute personne étrangère au conseil de discipline. Elles sont secrètes.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le conseil de discipline délibère un avis motivé se prononçant sur le bien-fondé des faits reprochés, et, s'il y a lieu, sur leur gravité et la proposition de sanction mentionnée à l'article L. 5524-2 qu'ils justifieraient.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le président du conseil de discipline transmet l'avis du conseil de discipline au ministre compétent et en informe l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le ministre compétent statue dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'avis du conseil de discipline. Il ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. Sa décision est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette notification. Le ministre compétent en informe l'autorité administrative en charge du registre mentionné à l' article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, si la sanction prononcée justifie la mise à jour de la validité des mentions qui y figurent.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Aucune suspension temporaire de l'exercice des fonctions mentionnée à l'article L. 5524-2 ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois ans. Lorsqu'une sanction de retrait temporaire des droits d'exercice de la profession a été prononcée, la durée de la mesure de suspension temporaire d'exercice de la profession dont a fait l'objet l'intéressé le cas échéant est imputée sur la durée totale de ce retrait.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Lorsqu'une sanction de retrait partiel des droits d'exercice de la profession a été prononcée, celle-ci précise les conditions de la poursuite d'activités par l'intéressé.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
S'il n'est prononcé aucune sanction par le ministre compétent, la sanction de suspension temporaire d'exercice de sa profession dont a fait l'objet l'intéressé prend fin immédiatement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
I.-Les sanctions professionnelles prononcées par le ministre compétent, ainsi que les sanctions prononcées par le directeur interrégional de la mer en application de l'article R. 5531-6 , sont inscrites sur un registre. Toute personne sanctionnée en application des articles L. 5524-1 à L. 5524-3-1 est informée de son droit d'accès aux informations à caractère personnel le concernant contenues dans ce registre. II.-Le traitement de données permettant la gestion du registre mentionné au I est autorisé par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l' article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Toute sanction du premier groupe mentionné à l'article L. 5524-2 , de même que toute sanction prononcée en application de l'article R. 5531-5 , est effacée d'office du registre mentionné à l'article R. 5524-43 cinq ans après sa notification si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette même période.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
L'effacement d'une sanction du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2 peut être sollicité par l'intéressé auprès du ministre compétent au plus tôt cinq ans après sa notification. L'effacement de la sanction est prononcée par le ministre compétent. En cas de refus, l'intéressé ne peut présenter de nouvelle demande d'effacement de sanction qu'après un délai de deux ans à compter de la date de notification de ce refus.
Version en vigueur depuis le 6 avril 2022
Le conseil de discipline des marins est composé de deux sections, une section “pêche maritime et cultures marines”, compétente pour les marins travaillant à bord de navires armés à la pêche maritime ou aux cultures marines, et une section “navigation maritime commerciale”, compétente pour l'ensemble des marins autres que pilotes. La direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture assure le secrétariat de la section “pêche maritime et cultures marines” et de la section “navigation maritime commerciale” du conseil de discipline. Les agents chargés du secrétariat du conseil de discipline assistent aux travaux du conseil de discipline.
Version en vigueur depuis le 6 avril 2022
I.-Outre son président ou vice-président, le conseil de discipline est composé comme suit : 1° Deux personnalités qualifiées en raison de leur connaissance de la navigation maritime, désignées par le ministre chargé des gens de mer, ainsi que deux suppléants ; 2° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ”, quatre capitaines au sens de l'article L. 5511-4 , en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 5524-48 ; 3° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ” quatre marins en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article précité. II.-Les membres appelés à siéger au titre du 3° du I appartiennent à la catégorie dont relève la personne traduite devant le conseil de discipline, selon le cas : capitaine, officier ou personnel d'exécution. III.-Un agent de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qualifié en raison de ses connaissances des titres de formation des gens de mer assiste avec voix non délibérative aux travaux du conseil pour apporter toute expertise utile.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Une liste de personnes appelées à siéger au conseil de discipline au titre du 2° et du 3° du I de l'article R. 5524-47 est fixée par arrêté du ministre chargé des gens de mer, sur proposition, respectivement, au titre du 2° de l'article précité, par les organisations d'armateurs les plus représentatives au plan national, et au titre du 3° de cet article, par les organisations syndicales de gens de mer les plus représentatives au plan national. La liste est publiée sur le site du ministère chargé des gens de mer, sans mention du nom de l'organisation qui a proposé chacun des intéressés. Le secrétariat du conseil de discipline tient cette liste à jour. Les organisations sont sollicitées en tant que de besoin pour formuler des propositions.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Les membres du conseil de discipline sont désignés par le président du conseil de discipline, pour chaque convocation du conseil de discipline, en fonction de leur disponibilité.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au pilote sous réserve des dispositions dérogatoires prévues à la présente section.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le pilote relève d'une section pilotage du conseil de discipline, composée dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 1 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Lorsqu'à l'issue de l'enquête disciplinaire, les faits sont établis et la sanction envisagée ne justifie pas une sanction du deuxième groupe mentionnées à l'article L. 5524-2 , ou ne justifie pas une suspension temporaire de l'exercice des fonctions de plus d'un mois, le directeur interrégional de la mer peut directement proposer au ministre chargé des ports maritimes de prononcer, sans renvoi du pilote devant le conseil de discipline, l'une des sanctions du premier groupe mentionnée à cet article ou une suspension temporaire de l'exercice des fonctions d'au plus d'un mois. La sanction est communiquée au pilote par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
La sanction prononcée en application de l'article R. 5524-52 peut faire l'objet d'un recours formé par le pilote, qui est porté préalablement à l'exercice d'un recours contentieux devant le ministre chargé des ports maritimes, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Le ministre compétent statue sur ce recours.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Lorsqu'à l'issue de l'enquête disciplinaire, la sanction envisagée est une sanction supérieure à celles mentionnées à l'article R. 5524-52 , le ministre chargé des ports maritimes, saisi par le directeur interrégional de la mer décide du renvoi du pilote devant le conseil de discipline.
Version en vigueur depuis le 6 avril 2022
I.-Outre le président ou vice-président du conseil de discipline mentionnés à l'article R. 5524-19 , la section pilotage compétente pour apprécier les manquements des pilotes est composée comme suit : 1° Une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance de la navigation maritime, désignée par le ministre chargé des gens de mer et une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance des activités portuaires désignée par le ministre chargé des ports maritimes ; 2° Quatre pilotes, dont deux en activité et deux ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur désignation par le ministre chargé des ports maritime, parmi les pilotes inscrits sur une liste établie au niveau national sur proposition des organisations professionnelles de pilotes les plus représentatives au plan national. Des suppléants en nombre égal aux membres titulaires mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa sont désignés dans les mêmes conditions. II.-Un agent de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qualifié en raison de ses connaissances du domaine du pilotage assiste avec voix non délibérative aux travaux du conseil pour apporter toute expertise utile.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
La liste mentionnée au 2° de l'article R. 5524-55 est publiée sur le site du ministère chargé des ports maritimes. Le secrétariat du conseil de discipline tient cette liste à jour. Les organisations mentionnées à cet article sont sollicitées en tant que de besoin pour formuler des propositions.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Les dispositions de l'article R. 5524-49 s'appliquent sous réserve de la composition prévue à l'article R. 5524-55 .
Version en vigueur depuis le 6 avril 2022
La direction des transports ferroviaires et fluviaux et des ports assure le secrétariat de la section pilotage du conseil de discipline. Les agents chargés du secrétariat du conseil de discipline assistent aux travaux du conseil de discipline.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'enquête disciplinaire diligentée en application du présent chapitre.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Pour l'application de l'article L. 5531-2 , le capitaine constate, après l'enquête menée contradictoirement prévue à l'article R. 5531-2 , toutes fautes contre la discipline commises par des membres de l'équipage, définies à l'article R. 5531-5 . Le capitaine mentionne sur le livre de bord toute ouverture d'enquête de bord effectuée en application du présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Lorsque le capitaine constate ou a connaissance d'un fait susceptible de constituer une faute contre la discipline, il entend l'intéressé au plus tard dans les vingt-quatre heures de l'ouverture de l'enquête de bord, ainsi que des témoins ou toute personne susceptible d'éclairer les circonstances. Il s'assure, dans la langue de travail à bord, de la bonne compréhension par la personne mise en cause des faits qui lui sont reprochés. La personne mise en cause peut se faire assister par tout représentant du personnel ou toute personne majeure embarquée. Elle a accès aux moyens de communication du bord lui permettant d'informer ses proches et d'assurer sa défense.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le capitaine rédige un rapport d'enquête de bord qui précise la nature des faits reprochés et reporte les déclarations de l'intéressé et des personnes entendues. L'intéressé est invité par le capitaine à le signer. En cas de refus, il en est fait mention au rapport. Le capitaine remet à l'intéressé une copie du rapport et le mentionne au livre de bord.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le capitaine transmet le rapport d'enquête de bord au directeur interrégional de la mer du lieu d'immatriculation du navire au plus tard au retour du navire dans un port. Si les faits sont établis et de nature à justifier une consigne, au sens de l'article L. 5523-5 , le capitaine le mentionne dans son rapport.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Pour l'application de l'article L. 5531-4 , les manquements professionnels et les comportements de nature à perturber la vie collective à bord, constitutifs de fautes contre la discipline, sont les suivants : 1° La désobéissance à un ordre concernant le service relatif à la sécurité maritime, à la sûreté, à la protection de l'environnement et à la lutte contre les pollutions, aux règlements portuaires, à la conduite, l'exploitation, l'entretien ou la manœuvre du navire ; 2° L'ivresse à bord, le dépassement de l'alcoolémie maximale mentionnée à l'article L. 5531-21 , l'introduction irrégulière de boissons alcoolisées à bord, l'introduction irrégulière à bord ou l'usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; 3° L'absence irrégulière du service ou du bord d'un marin, notamment la descente à terre sans autorisation ou l'emploi non autorisé d'une embarcation ou d'une annexe du navire ; 4° Les voies de fait, à bord ou à terre ; 5° Tout comportement de nature à nuire à la sécurité du bâtiment, des installations portuaires et des personnes ; 6° Les comportements de harcèlement moral ou sexuel ; 7° Les trafics et vols commis à bord et la dégradation volontaire de matériel ; 8° Le non-respect des conditions d'une consigne infligée en application de l'article L. 5531-5 ; 9° Les violences aux personnes ; 10° Tout autre comportement portant atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la réputation de l'entreprise d'armement maritime ou de la station de pilotage.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le directeur interrégional de la mer, saisi par le capitaine en application de l'article R. 5531-4 , prononce à l'encontre de l'intéressé une des sanctions prévues à l'article L. 5531-5 , à moins qu'il estime que les faits reprochés relèvent de l'enquête disciplinaire prévue à l'article R. 5524-6 et ouvre, sur ce fondement, une telle enquête. Le directeur interrégional de la mer informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de la sanction le concernant ainsi que, s'il y a lieu, de ses modalités d'exécution. Le capitaine du navire s'assure s'il y a lieu de cette information et en fait mention au livre de bord. L'intéressé est invité par le capitaine à le signer. En cas de refus, il en est fait mention au rapport. Ce refus ne fait pas obstacle à l'exécution de la sanction.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
La consigne mentionnée à l'article L. 5531-5 , prononcée par le directeur interrégional de la mer au titre de l'article R. 5531-6 , consiste en l'interdiction pour l'intéressé de se présenter dans les lieux de travail à bord, notamment à la passerelle, aux machines ou sur les ponts, sous réserve de l'alinéa suivant. Sur instruction du directeur interrégional de la mer, le capitaine fixe les modalités de la consigne compte tenu des aménagements à bord, notamment les accès aux lieux de vie du navire et le droit d'accéder aux ponts au minimum deux heures par jour. Il mentionne la consigne et ses modalités de mise en œuvre au livre de bord. Il s'assure, dans la langue de travail à bord, de la bonne compréhension par la personne consignée de la sanction qui lui est infligée.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
La consigne ne peut être mise en œuvre que pendant la période d'embarquement du marin au cours de laquelle les faits ont été commis, et prend fin à son expiration. En escale, la personne consignée ne peut être privée de toute permission de descente à terre. Toutefois, cette permission est accordée par le capitaine qui en fixe la durée et les modalités.
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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Indépendamment du régime de la discipline à bord prévu au chapitre 1er du présent titre qui leur est applicable dans les conditions dérogatoires déterminées au présent chapitre, les personnels militaires embarqués, à quelque titre que ce soit sur un navire titulaire d'un permis d'armement mentionné à l'article L. 5231-2 demeurent justiciables des autorités et instances disciplinaires et tribunaux dont ils relèvent en application des dispositions du code de justice militaire et du code de la défense.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
A bord du navire, le capitaine constate les fautes contre la discipline commises par les personnels militaires mentionnés à l'article D. 5532-1 dans les mêmes conditions qu'au chapitre 1er du présent titre, sous réserve des modalités suivantes : 1° S'il y a à bord un militaire possédant la qualité d'officier de police judiciaire, c'est cet officier qui procède à la place du capitaine à l'enquête de bord. Son enquête terminée, il remet son rapport au capitaine qui, le cas échéant, peut lui demander un complément d'enquête ; 2° Le capitaine transmet le rapport mentionné au 1° avec ses observations s'il y a lieu au commandant de la formation administrative dont dépend le militaire mis en cause, par tous moyens appropriés au plus tard au retour du navire dans un port ; 3° En cas de transport de militaires sous l'autorité à bord d'un commandant des troupes, le respect de la discipline par les militaires relève de la compétence exclusive de ce commandant des troupes.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Les plaintes ou les réclamations des gens de mer mentionnées à l'article L. 5534-1 sont déposées soit auprès des responsables à bord du navire, soit auprès de l'inspection du travail ou du centre de sécurité des navires.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Les plaintes ou les réclamations des gens de mer peuvent être formées directement par les gens de mer ou par l'intermédiaire des personnes suivantes : 1° Un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué ; 2° Toute personne physique ou morale mandatée par le gens de mer pour présenter sa plainte ou réclamation.
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
La plainte ou la réclamation est formée par tout moyen. Elle indique, outre son objet : 1° Les nom, prénoms et fonction de son auteur ou ceux de la personne qui la dépose en son nom ; 2° Le nom du navire et son numéro d'immatriculation.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
En cas de représentation, l'identité du gens de mer n'est communiquée qu'avec l'accord de l'intéressé.
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
I.-Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise peuvent, à la demande des gens de mer, les conseiller sur leur plainte ou réclamation. II.-A défaut de tels délégués ou représentants, l'armateur désigne un ou plusieurs gens de mer, à l'exception du capitaine, pour conseiller les gens de mer à bord. III.-Une convention ou un accord collectif détermine les modalités de désignation par l'armateur d'un ou plusieurs gens de mer pour les conseiller sur leur plainte ou réclamation, ainsi que les conditions de formation des intéressés. IV.-Cet article ne s'applique pas aux navires comportant moins de trois gens de mer sur la liste d'équipage et aux navires aquacoles.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Les gens de mer peuvent également demander conseil sur leur plainte ou réclamation, à terre, au sein de leur entreprise à un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un représentant de proximité lorsque cette mission de conseil lui est attribuée par accord d'entreprise.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Les personnes mentionnées aux articles R. 5534-5 et R. 5534-6 sont tenues à une obligation de confidentialité dans leur mission de conseil aux gens de mer. Les informations recueillies lors du conseil des gens de mer ne peuvent pas être communiquées à des tiers, sauf lorsque le gens de mer l'autorise par écrit.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes : 1° Le détail de la procédure de plainte ; 2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte ; 3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents ; 4° La reproduction de l'article L. 5534-2 . II.-Ce document est rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès des responsables à bord sont déposées : 1° Soit auprès de leur supérieur hiérarchique présent à bord ; 2° Soit auprès du capitaine du navire.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations, où sont consignées les plaintes et réclamations déposées par les gens de mer auprès des responsables à bord. Ce registre est tenu à la disposition, d'une part, des gens de mer, aux seules fins de leur permettre de s'assurer du suivi de leur plainte ou réclamation, et, d'autre part, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Une annexe au livre de bord peut tenir lieu de registre des plaintes et réclamations.
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Outre les indications mentionnées à l'article R. 5534-3 , le registre comporte la date du dépôt de la plainte ou de la réclamation. Une copie de la plainte ou de la réclamation mentionnant sa date d'inscription est remise à son auteur.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Les gens de mer peuvent se faire assister par un gens de mer de leur choix présent à bord lors de tout entretien se rapportant au motif de leur plainte ou réclamation.
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
La réponse apportée à la plainte ou à la réclamation, ainsi, le cas échéant, que les autres actes accomplis pour donner suite à la plainte ou à la réclamation, sont mentionnés sur le registre des plaintes et réclamations. Une copie de cette réponse mentionnant la date d'inscription au registre est remise à l'auteur de la plainte ou réclamation.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Dans les conditions prévues au présent chapitre, l'armateur fixe les modalités de la procédure de plainte ou réclamation auprès des responsables à bord et notamment le délai dans lequel une réponse est apportée au gens de mer. Ce délai ne peut pas excéder quinze jours.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès d'autorités publiques au navire sont déposées : 1° Soit auprès du service de l'inspection du travail compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues par le code du travail ; 2° Soit auprès du centre de sécurité des navires compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues à l' article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Le service de l'inspection du travail et le centre de sécurité des navires veillent à garantir la confidentialité des plaintes et réclamations des gens de mer. Ils s'informent réciproquement des plaintes ou des réclamations dont ils sont saisis et des suites qui leur sont données.
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe : 1° Le fait pour l'armateur de ne pas désigner un ou plusieurs gens de mer pour conseiller les gens de mer sur leur plainte ou réclamation en méconnaissance de l'article R. 5534-5 ; 2° Le fait pour le délégué de bord, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ou la personne désignée par l'armateur conformément au II de l'article R. 5534-5, de révéler à un tiers des informations recueillies, à titre confidentiel, dans le cadre de leur mission de conseil aux gens de mer, sans autorisation écrite de l'auteur de la plainte ou de la réclamation, en méconnaissance de l'article R. 5534-7 ; 3° Le fait pour l'armateur en méconnaissance de l'article R. 5534-8 , de ne pas remettre aux gens de mer travaillant à bord le document informatif sur les plaintes ou réclamations des gens de mer ou de remettre un tel document ne comportant pas les mentions prévues à ce même article ou un tel document non traduit dans la langue de travail à bord ; 4° Le fait pour les personnes mentionnées à l'article R. 5534-9 de s'abstenir, dans le délai maximal de quinze jours prévu à l'article R. 5534-14 , de consigner au registre des plaintes et réclamations la réponse apportée au gens de mer et d'en donner copie à son auteur, en méconnaissance de l'article R. 5534-13 .
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les documents prévus à l'article L. 1221-5-1 du code du travail remis par l'employeur aux gens de mer comportent au moins les informations suivantes : 1° La date d'embauche ; 2° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ; 3° Le droit à la formation assuré par l'employeur, conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail ; 4° La procédure à observer par l'employeur et le gens de mer en cas de cessation de leur relation de travail ; 5° La périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires ; 6° Pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord desquels le gens de mer s'engage à travailler ; 7° Hormis pour les gens de mer relevant du régime mentionné à l'article L. 5544-6 du présent code, la durée de travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42 et L. 3121-44 à L. 3121-47 du code du travail, les conditions dans lesquelles le gens de mer peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La communication des informations mentionnées aux 2° à 5° et au 7° de l'article R. 5542-1 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables. Les informations mentionnées au 1°, au 2° et aux 5° à 7° du même article sont communiquées individuellement au gens de mer au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 5542-1 doivent être modifiées, l'employeur remet au gens de mer un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la modification résulte exclusivement d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'employeur adresse les informations mentionnées à l'article R. 5542-1 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que : 1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ; 2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ; 3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les gens de mer qui n'ont pas reçu les informations mentionnées à l'article R. 5542-1 dans les délais prévus à l'article R. 5542-2 ne peuvent saisir du litige le tribunal judiciaire ou, concernant les gens de mer autres que marins, la juridiction prud'homale, qu'à la condition d'avoir mis leur employeur en demeure de les leur communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par l'employeur dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.
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Version en vigueur depuis le 7 décembre 2024
Tout armateur désigne, sur chacun de ses navires, un membre de l'équipage qualifié et chargé, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des risques professionnels. Sur les navires dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, la personne désignée peut être le capitaine. Le membre d'équipage mentionné au premier alinéa peut être entendu par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l' article L. 8112-1 du code du travail , les agents mentionnés aux 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du présent code et par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2024
Un exemplaire du document unique d'évaluation des risques professionnels, établi, mis à jour et conservé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail , est détenu à bord de chaque navire. Ce document peut à tout moment être consulté par le membre de l'équipage chargé de la prévention des risques professionnels mentionné à l'article R. 5545-1 du présent code, par tout délégué de bord prévu par le décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires, par toutes personnes mentionnées aux 1° à 5° et 7° de l' article R. 4121-4 du code du travail , par tout agent chargé de la prévention des risques professionnels maritimes au sein de l'Etablissement national des invalides de la marine, par tout inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, par tous agents mentionnés aux 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du présent code ainsi que par tout médecin du service de santé des gens de mer.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2024
Les équipements de protection individuelle, conformes aux dispositions réglementaires du livre III de la quatrième partie du code du travail , sont fournis à bord des navires et mis à disposition des gens de mer dans des tailles appropriées par l'employeur.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2024
Le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade, répondant aux règles techniques de conception et de fabrication prévues à l' article R. 4312-6 du code du travail , est obligatoire en cas d'exposition au risque de chute à la mer et notamment dans les circonstances suivantes : 1° Lors des opérations de pêche ; 2° En cas de travail de nuit, en l'absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables ; 3° Lors de trajets en annexes ou autres embarcations légères. Le port de cet équipement de protection individuelle est également obligatoire en toute circonstance le justifiant, dont le capitaine est le seul juge. Conformément aux dispositions du III de l' article 51-1 du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, les dispositions du présent article sont applicables aux marins pêcheurs non-salariés et aux travailleurs indépendants.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Pour l'application des articles L. 4624-1 à L. 4624-9 du code du travail aux marins, le médecin des gens de mer et le médecin-chef interrégional des gens de mer se substituent respectivement au médecin du travail et au médecin inspecteur du travail. Le recours devant le collège médical maritime mentionné à l' article R. 5545-6-20 du présent code se substitue à celui devant le conseil de prud'hommes mentionné à l' article L. 4624-7 du code du travail . Pour l'application de l' article L. 4624-8 du code du travail aux marins, la fiche de navire ou d'armement se substitue à la fiche d'entreprise. II.-Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, les articles R. 4624-1 , R. 4624-3 à R. 4624-9 , R. 4624-19 à R. 4624-21 , R. 4624-23 à R. 4624-28 , R. 4624-28-2 , R. 4624-28-3 , R. 4624-30 , R. 4624-33-1 , R. 4624-35 , R. 4624-41-2 à R. 4624-41-5 , R. 4624-45-3 , R. 4624-45-5 à R. 4624-45-9 , R. 4624-46 et R. 4624-58 du code du travail sont applicables en remplaçant respectivement les mots : “ médecin du travail ”, “ médecin inspecteur du travail ”, “ service de prévention et de santé au travail ”, “ dossier médical en santé au travail ” et “ directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” par les mots : “ médecin des gens de mer ”, “ médecin-chef interrégional des gens de mer ”, “ service de santé des gens de mer ”, “ dossier médical des gens de mer ” et “ directeur interrégional de la mer ”.
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les chapitres Ier , II , III , V et VI du titre II du sixième livre de la quatrième partie réglementaire du code du travail ne sont pas applicables au service de santé des gens de mer.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le service de santé des gens de mer mentionné aux articles L. 5521-1 et L. 5549-1 est composé d'un service central placé au sein de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et de services interrégionaux dans chacune des directions interrégionales de la mer. Il est dirigé par le médecin-chef du service de santé des gens de mer.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est nommé par arrêté du ministre chargé de la mer. Lorsqu'il s'agit d'un médecin du service de santé des armées, il est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense. Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est affecté à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Le médecin-chef du service de santé des gens de mer anime l'action du service de santé des gens de mer. Il coordonne l'action des médecins-chefs interrégionaux, lesquels animent et coordonnent l'action des personnels des services interrégionaux.
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Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les médecins des gens de mer exercent leur activité en toute indépendance.
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Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I. - Les médecins des gens de mer et les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du directeur interrégional de la mer, sauf dans l'exercice des compétences qu'ils tiennent directement des dispositions légales et sous réserve du II du présent article. II. - Par dérogation au I, les médecins de gens de mer sont placés sous l'autorité du médecin-chef du service de santé des gens de mer pour l'exercice de leurs compétences techniques.
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Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-En vue d'assurer les missions mentionnées aux articles R. 5521-2 et R. 5545-6-12 , les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer répondent à l'une des conditions suivantes pour être recrutés : 1° Etre formé en médecine maritime, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ; 2° Etre qualifié ou breveté en médecine navale ; 3° Etre autorisé à exercer la médecine du travail conformément aux dispositions de l' article R. 4623-2 du code du travail ; 4° Appartenir au service de santé des armées et justifier être compétent en médecine du travail ou de prévention ou en médecine maritime. II.-Les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer sont recrutés ou désignés sur avis conforme du médecin-chef du service de santé des gens de mer. S'il s'agit de médecins du service de santé des armées, ils sont désignés par arrêté du ministre de la défense. III.-Dans les cas où un médecin recruté au titre du 1° ou du 4° du I n'aurait pas la formation ou la qualification exigible, il s'engage à suivre cette formation ou qualification, et justifie par une attestation avoir satisfait à celle-ci au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant son entrée en fonction. IV.-Des collaborateurs médecins mentionnés à l' article R. 4623-25 du code du travail peuvent être recrutés s'ils s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins.
Version en vigueur depuis le 13 mai 2026
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Des médecins répondant aux exigences de qualification mentionnées au 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent être habilités par le ministre chargé de la mer pour une durée ne pouvant excéder deux ans éventuellement renouvelables, en vue de procéder aux examens d'aptitude médicale à la navigation prévus à l'article R. 5521-2 . Ces médecins exercent leur activité en toute indépendance professionnelle. Le dossier de candidature comprend notamment une déclaration d'intérêts qui mentionne les liens avec la profession maritime, de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa candidature. Il informe le médecin-chef du service de santé des gens de mer de tout changement dans sa situation susceptible de modifier sa déclaration d'intérêts. Le ministre chargé de la mer peut suspendre ou mettre fin à l'habilitation d'un médecin recruté en application du premier alinéa en cas de manquement professionnel, déontologique ou de conflit d'intérêts. Il peut être mis fin à l'habilitation pour tout autre motif d'intérêt du service. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités de cette habilitation, de sa suspension ou de sa cessation et fixe le contenu du dossier de candidature et de la déclaration d'intérêts qui lui est jointe. II.-Le directeur interrégional de la mer compétent peut établir une convention avec le médecin habilité mentionné au I. La convention détermine le nombre annuel de consultations à effectuer, l'organisation de ces consultations et la prise en charge par l'Etat des frais résultant de l'intervention de ce médecin. III.-A défaut de convention signée entre le médecin habilité mentionné au I et la direction interrégionale de la mer compétente, les frais de de consultation de la visite médicale sont supportés par l'employeur. Le barème et les modalités de prise en charge des frais sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Une liste nationale des médecins des gens de mer et des médecins habilités mentionnés aux articles R. 5545-6-6 et R. 5545-6-7 est mise à la disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la mer.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Dans le respect des articles R. 4127-4 et R. 4127-72 du code de la santé publique, le médecin des gens de mer veille à ce que toute personne collaborant au service de santé des gens de mer soit instruite du respect du secret professionnel.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les infirmiers des gens de mer sont titulaires du diplôme d'Etat ou sont autorisés à exercer sans limitation dans les conditions prévues par les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l' article R. 4623-29 du code du travail . Ils assistent les médecins des gens de mer dans l'exercice de leurs fonctions. Les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du médecin des gens de mer.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 8 août 2004
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I. - Le suivi de la santé au travail des marins est assuré par le service de santé des gens de mer. II. - Le suivi de la santé au travail des gens de mer autres que marins est assuré dans les conditions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'application de l'article L. 5545-13 , le service de santé des gens de mer exerce au profit des marins les missions de service de prévention et de santé au travail définies par les 1° à 5° de l' article L. 4622-2 du code du travail et celles prévues par les 1° à 4° de l' article R. 4623-1 du même code . A cet effet, dans une démarche de pluridisciplinarité, il peut faire appel à des intervenants ou à des organismes compétents en matière de prévention des risques professionnels, sans préjudice des attributions du directeur interrégional de la mer définies au II de l' article 4 du décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le service de santé des gens de mer : 1° Conserve le dossier médical des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-39 ; 2° Elabore dans le cadre de ses missions et met en œuvre le plan pluriannuel de prévention des risques professionnels maritimes présenté chaque année au Conseil supérieur des gens de mer mentionné au décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports ; 3° Participe à l'application des prescriptions des conventions internationales et des lois et règlements relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité, à l'hygiène et l'habitabilité à bord des navires ; 4° Contribue à l'aide médicale en mer par la vérification des dotations médicales embarquées et de la conformité des locaux médicaux à bord des navires et collabore avec le dispositif de téléconsultation médicale des gens de mer ; 5° Détermine le contenu des formations médicales maritimes des personnels chargés des soins à bord des navires et y participe, le cas échéant.
Version en vigueur depuis le 22 août 2007
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin des gens de mer procède à tout examen médical nécessaire et conduit des actions en milieu de travail à bord des navires, au sein des entreprises d'armement maritime ou dans les centres d'enseignement maritime. Le médecin des gens de mer et l'infirmier des gens de mer ont libre accès à bord de tout navire sous pavillon français.
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Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'application du III de l' article L. 4624-9 du code du travail , le délégué de bord du navire sur lequel est embarqué un gens de mer concerné par ces dispositions est destinataire des informations prévues à cet article à défaut de comité social et économique. Les agents de l'Etablissement national des invalides de la marine font fonction d'agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale mentionnés à ce même article.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est le conseiller du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture en matière de santé au travail des gens de mer. Les médecins des gens de mer sont, en matière de santé au travail des gens de mer, conseillers du directeur interrégional de la mer et du directeur départemental des territoires et de la mer dans la circonscription de leur ressort, des armateurs, des représentants des gens de mer et des services sociaux.
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Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le service de santé des gens de mer participe à l'élaboration des dispositions des conventions internationales de l'Organisation maritime internationale, de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne : 1° Les normes et les visites d'aptitude médicale des gens de mer ; 2° Le recueil, l'analyse et la publication des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des gens de mer ; 3° L'aide médicale en mer ; 4° La formation médicale des gens de mer ; 5° La prévention des risques professionnels maritimes et la santé au travail des gens de mer.
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Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin-chef du service de santé des gens de mer présente annuellement le rapport d'activité du service devant le Conseil supérieur des gens de mer.
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Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Un collège médical maritime siège dans le ressort de chaque direction interrégionale de la mer. Toute contestation de décision, préconisation ou avis concernant l'aptitude à la navigation des gens de mer ou l'adaptation des postes de travail est portée par voie de recours devant le collège médical maritime dans le ressort duquel a été prise la mesure contestée. Ce collège est chargé en outre d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises relatives à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer. Il formule des avis sur demande des gens de mer ou du médecin des gens de mer. Le collège rend un avis dans les conditions prévues à l'article R. 5545-6-20 . II.-Le collège médical maritime, présidé par le médecin-chef de la direction interrégionale de la mer, ou son représentant désigné en cas d'empêchement, est composé de deux médecins désignés par le président pour leurs compétences en médecine du travail ou en médecine maritime. Un infirmier des gens de mer de la direction interrégionale de la mer participe à ce collège, sans voix délibérative. Il assure le secrétariat du collège. Le médecin auteur de la décision contestée ne peut faire partie du collège qu'à titre consultatif. III.-Les médecins désignés par le président du collège médical maritime dans les conditions prévues au II et n'appartenant pas au service de santé des gens de mer sont rémunérés par des honoraires dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des gens de mer.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Les recours mentionnés à l'art. R. 5545-6-19 sont adressés par le requérant au président du collège dans un délai de deux mois par tout moyen permettant de conférer date certaine de la saisine du président du collège. Le recours est motivé et accompagné de la décision contestée. II.-Sur convocation de son président, le collège médical maritime statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. En cas de carence du collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer procède à la convocation du collège médical maritime dans le délai d'un mois. Le médecin auteur de la décision contestée rédige un rapport médical sur l'état de santé du gens de mer et son aptitude médicale à la navigation. Il peut être entendu par le collège. Le collège médical maritime s'entoure des avis qu'il estime nécessaires. III.-L'intéressé peut être présent lors de l'examen de son cas par le collège médical maritime. Il est informé de la date de réunion du collège et peut être assisté par un médecin de son choix et produire toutes les pièces médicales qu'il juge utiles. IV.-Le président du collège médical maritime établit un procès-verbal dépourvu d'éléments relevant du secret médical et le transmet au directeur interrégional de la mer dont dépend le collège. Il en informe l'employeur. Le président du collège médical maritime indique les motifs de l'avis du collège au dossier médical de l'intéressé. Les avis du collège médical maritime sont transmis au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission. V.-Au vu de l'avis du collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer prend une décision sur l'aptitude médicale à la navigation de l'intéressé, l'adaptation des postes de travail, l'avis ou la préconisation contestés. La décision est transmise au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission. VI.-Si elle est contestée, la décision mentionnée au V fait l'objet par le gens de mer ou par l'employeur d'une demande de réexamen dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette nouvelle saisine. En ce cas, un autre collège médical maritime est désigné par le médecin-chef du service de santé des gens de mer pour se prononcer. VII.-La décision faisant suite à ce nouvel examen est définitive. Elle est transmise au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les articles R. 4624-1 et R. 4624-3 à R. 4624-9 du code du travail sont applicables aux marins sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article R. 4624-4 , les mots : “ L'employeur ou le président du service interentreprises ” sont remplacés par les mots : “ le chef du service de santé des gens de mer ” ; 2° Aux articles R. 4624-3 et R. 4624-8 , après les mots : “ comité social et économique ”, sont ajoutés les mots : “ et des délégués de bord ” ; 3° Aux articles R. 4624-3, R. 4624-4-1 , R. 4624-5 et R. 4624-8, les mots : “ ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire ” ne sont pas applicables ; 4° A l'article R. 4624-9 , les mots : “ ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire ” ne sont pas applicables.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les dispositions de l' article R. 4624-2 du code du travail ne sont pas applicables.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, les dispositions des articles R. 4624-10 à R. 4624-18 du code du travail ne sont pas applicables.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
La visite d'information et de prévention mentionnée à l' article R. 4624-10 du code du travail est remplacée par l'examen médical prévu à l'article R. 5521-3 du présent code et les examens périodiques mentionnés à l' article R. 4624-16 du code du travail sont remplacés par le renouvellement du certificat dans les conditions des articles R. 5521-8 et R. 5521-12 du présent code en vue, notamment, de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale de l'intéressé au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Outre les objectifs mentionnés à l'article R. 5521-3 , cet examen médical a par ailleurs pour objet : 1° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ; 2° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'application du III de l' article R. 4624-23 du code du travail , après les mots : “comité social et économique”, sont ajoutés les mots : “et des délégués de bord”.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Indépendamment de l'examen d'aptitude médicale à la navigation prévu à l'article R. 5521-3 , les marins exposés à des risques professionnels particuliers mentionnés à l' article R. 4624-23 du code du travail bénéficient d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 du même code . II.-Lorsque l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé prévu à l' article R. 4624-24 du code du travail est réalisé en même temps que l'examen médical prévu à l'article R. 5521-3 du présent code, le médecin des gens de mer peut regrouper les deux avis d'aptitude sur un même document. III.-La périodicité du suivi individuel renforcé n'excède pas vingt-quatre mois et peut être réduite à l'appréciation du médecin. IV.-L'employeur communique au service de santé des gens de mer toute information nécessaire à la mise en place du suivi individuel renforcé des marins.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I. - Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, à l' article R. 4624-30 du code du travail , les mots : “service social du travail du service de santé au travail interentreprises” sont remplacés par les mots : “service social maritime”. II. - Les articles R. 4624-31 à R. 4624-33 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-A l'initiative du marin, du médecin traitant ou du médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale compétent, une visite de pré-reprise peut être organisée par le médecin des gens de mer pour les marins en arrêt de travail depuis trois mois, en vue de favoriser leur maintien dans l'emploi. Le médecin des gens de mer étudie et propose des adaptations du poste et des conditions de travail à bord, notamment en cas de restrictions d'aptitude. Il émet des préconisations pour orienter le reclassement en cas d'inaptitude du marin. II.-Pour les marins salariés, l'examen de reprise mentionné à l'article R. 5521-12 a également pour objet : 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du marin à reprendre son poste ; 2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du marin ; 3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin des gens de mer lors de la visite de pré-reprise. L'avis ou les préconisations mentionnés au présent article sont transmis au marin et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Pour l'application de la section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail , le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail. II.-En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié au sens de l' article L. 1226-2 du code du travail sont applicables. Pour l'application au marin de ces dispositions en matière de reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la date de l'avis d'inaptitude à prendre en compte est celle, selon le cas : 1° De l'inaptitude du marin prononcée par le médecin des gens de mer, en l'absence de recours ; 2° De la décision du directeur interrégional de la mer, mentionnée au V de l'article R. 5545-6-20 du présent code .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail en cas de déclaration d'une maladie professionnelle ou de décès du marin pendant le travail, si cette enquête est possible.
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Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les dispositions de l' article R. 4624-34 du code du travail ne sont pas applicables.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les dispositions des articles R. 4624-36 à R. 4624-38 du code du travail ne sont pas applicables.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les dispositions des articles R. 4624-40 et R. 4624-41 du code du travail ne sont pas applicables.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les dispositions de l' article R. 4624-41-6 du code du travail ne sont pas applicables.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les sous-sections 7 et 8 de la section 2 et la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du sixième livre de la quatrième partie du code du travail ne sont pas applicables.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Lorsqu'il formule des propositions d'aménagement ou de transformation de poste ou de restriction de l'aptitude au poste de travail, outre le certificat d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-7 , le médecin des gens de mer établit une fiche d'aptitude médicale qu'il remet au marin et en transmet un exemplaire à l'employeur. Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle de la fiche d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Lorsque l'inaptitude du marin à son poste de travail est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne la rendent pas nécessaire.
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Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Toute décision, préconisation ou avis du médecin des gens de mer pris dans le cadre des missions mentionnées au I de l'article R. 5545-6-11 peut faire l'objet d'un recours par le gens de mer ou son employeur. Le recours mentionné au premier alinéa est porté devant le collège médical maritime dans les conditions et selon la procédure définies à l'article R. 5545-6-20 .
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le dossier médical en santé au travail prévu à l' article L. 4624-8 du code du travail prend la forme du dossier médical dématérialisé des gens de mer dans les conditions prévues aux articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9 du code du travail et à l'article R. 5545-6-13 du présent code.
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 établit et tient à jour, pour chaque gens de mer, un dossier médical mentionné à l'article R. 5545-6-39 . Il est responsable de la tenue du dossier médical, lequel comprend notamment les informations relatives à la protection de la santé au travail.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Pour l'application de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et s'agissant des données recueillies par le médecin des gens de mer dans le cadre de ses missions définies à l'article R. 5545 6-12 , le traitement des données du dossier médical des gens de mer est placé sous la responsabilité du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer, selon les modalités prévues à l' article R. 4624-45-3 du code du travail . II.-Pour l'application du 1° de l' article R. 4624-45-4 du même code , le numéro d'identification du marin prévu à l' article L. 5521-2-1 du présent code se substitue à l'identifiant national de santé. III.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l' article R. 4624-45-5 du code du travail , le personnel administratif du service de santé des gens de mer fait fonction d'assistant de service de prévention et de santé au travail mentionné à l' article R. 4623-40 de ce code .
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'application des dispositions de l' article R. 4624-46 du code du travail , les mots : “ fiche d'entreprise ou d'établissement ” sont remplacés par les mots : “ fiche de navire ou d'armement ”. Pour l'application des dispositions de l'article R. 4624-48 , les mots : “ fiche d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ fiche de navire ” et après les mots : “ comité social et économique ” sont ajoutés les mots “ et des délégués de bord ”. Le contenu de la fiche de navire ou d'armement et son modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer. Cette fiche est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires. Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes, notamment les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 1996
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les articles R. 4624-47 , R. 4624-49 et R. 4624-50 du code du travail ne sont pas applicables.
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2024
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas détenir à bord le document unique d'évaluation des risques professionnels prévu à l' article R. 5545-1-1 .
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2024
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux articles R. 5545-3 et R. 5545-3-1 .
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - L'autorité compétente pour renseigner et mettre à jour le registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer prévu au II de l'article L. 5546-1-1, est le préfet du lieu où est situé le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des dispositions du II. II. - Lorsque le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer est situé dans un département non littoral, l'autorité compétente est le ministre chargé de la mer. III. - Le registre national est mis à disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la mer.
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le contenu de ce registre. II. - L'arrêté mentionné au I détermine notamment les pièces et informations dont toute demande d'inscription au registre national des services privés, établis en France, est assortie, notamment un justificatif de l'assurance de responsabilité civile faisant apparaître que l'activité de mise à disposition ou de placement de gens de mer est couverte conformément aux dispositions de l'article L. 5546-1-5 ainsi qu'un engagement du représentant légal de l'entreprise ou de son mandataire de mettre en place tous moyens permettant de répondre aux obligations des dispositions des articles R. 5546-2-7, R. 5546-2-11 et R. 5546-2-12.
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - La demande d'inscription au registre national, présentée par le représentant légal du service privé de recrutement et de placement des gens de mer ou par son mandataire, précise la ou les activités de placement ou de mise à disposition des gens de mer au titre desquelles elle est effectuée. II. - Cette demande est adressée par voie de transmission électronique au directeur départemental des territoires et de la mer du département où est établi le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des dispositions du III, lequel procède à son instruction. III. - Lorsque le siège social du service privé de recrutement et de placement de gens de mer est situé dans un département non littoral, la demande est adressée au chef du guichet unique du registre international français. IV. - En cas de demande incomplète, l'autorité administrative mentionnée au II ou au III indique au demandeur par voie de transmission électronique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa demande, la liste des pièces manquantes. Il informe le demandeur que sa demande d'inscription sera rejetée si le dossier n'est pas complété dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande de complément.
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète, après vérification que les éléments fournis par le demandeur ne méconnaissent pas les dispositions du I de l'article L. 5546-1-1 et du I et II de l'article L. 5546-1-5, l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 inscrit le demandeur au registre national. En ce cas, elle informe par voie électronique le demandeur de son inscription ainsi que des conditions de la fin de validité de cette inscription, prévues à l'article R. 5546-2-5.
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
L'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 délivre, par voie de transmission électronique, une attestation d'inscription au registre national. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions de cette attestation.
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
L'inscription du service privé de recrutement et de placement des gens de mer au registre national demeure valable jusqu'à la date de fin de validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile mentionnée à l'article L. 5546-1-5.
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Au plus tard deux mois avant la date de fin de validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer adresse à l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 le renouvellement de ce justificatif. L'inscription au registre national est renouvelée jusqu'à la date de fin de validité du nouveau justificatif produit. A défaut de production d'un nouveau justificatif de l'assurance de responsabilité civile en cours de validité, la radiation au registre national du service privé de recrutement et de placement des gens de mer intervient à la date de fin de validité du justificatif précédent.
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Le service privé de recrutement et de placement des gens de mer remet à chaque gens de mer, avant leur placement ou mise à disposition, sous format papier ou électronique, les informations suivantes : 1° La reproduction de l'article L. 5546-1-5 ; 2° Les coordonnées de l'assureur mentionné à l'article L. 5546-1-5.
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Le service privé de recrutement et de placement des gens de mer informe dans le délai d'un mois, par voie électronique, l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 de toute modification dans les pièces et informations communiquées lors de sa demande d'inscription. S'il y a lieu, l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 met à jour le registre national. En cas de cessation de ses activités, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer en informe l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2. La radiation de son inscription au registre national intervient à compter de cette date de cessation d'activité.
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui le transmet par voie électronique à l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2, avant le 31 mars de l'année suivante. Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle du bilan annuel d'activité.
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Le registre des gens de mer placés ou mis à disposition prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 5546-1-1 est tenu par tout service privé de recrutement et placement de gens de mer à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions obligatoires de ce registre, qui peut être tenu sous forme électronique.
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - Pour la mise en œuvre du droit à réclamation prévu par l'article L. 5546-1-4, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer met en place les moyens permettant aux gens de mer placés ou mis à disposition par son intermédiaire de le contacter à tout moment. II. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer dispose d'un délai d'un mois pour répondre à toute réclamation mentionnée au I. Ce délai est réduit à quarante-huit heures en cas d'urgence.
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer demande au gens de mer placé par son intermédiaire, au plus tard dans les soixante-douze heures de son arrivée à bord du navire où il a été placé, s'il a été embarqué et si la fonction occupée à bord correspond à celle prévue par son contrat d'engagement maritime.
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5546-1-4, l'autorité administrative avisée à l'issue des délais mentionnés au II de l'article R. 5546-2-11 par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de toute réclamation non résolue concernant son activité est l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'un des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 dont relève le service privé de recrutement et de placement de gens de mer.
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - Le manquement à l'une des obligations prévues aux I et II de l'article L. 5546-1-1 et aux articles L. 5546-1-2 à L. 5546-1-6 et L. 5546-1-8 peut donner lieu à une suspension ou à une radiation de l'inscription au registre national. II. - Avant de suspendre ou de radier l'inscription à ce registre, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5546-2 informe par tout moyen conférant date certaine le service privé de recrutement et de placement de gens de mer en cause de son intention de procéder à une suspension ou à une radiation de son inscription et l'invite à faire part, sous un délai de quinze jours, de ses observations ainsi que des mesures correctrices qu'il a adoptées ou envisage de prendre. III. - A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5546-2 peut suspendre l'inscription du service privé de recrutement et de placement de gens de mer au registre national ou le radier et l'en informe par tout moyen conférant date certaine. IV. - La suspension de cette inscription ne peut excéder une durée de deux mois. Durant ce délai, dès que le service privé de recrutement et de placement a pris des mesures correctrices et qu'elles ont été jugées satisfaisantes par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5546-2, la suspension est levée. A défaut, et à l'expiration de ce délai de deux mois, il est procédé à une radiation. V. - La radiation de l'inscription décidée en application du III ou du IV est prononcée pour une durée qui ne peut excéder, selon la gravité des manquements, trois ans. A l'issue de ce délai, l'entreprise concernée peut solliciter une nouvelle demande d'inscription en application de l'article R. 5546-2-2.
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer mis à disposition par une entreprise de travail temporaire à bord de navires ne battant pas pavillon français ont droit au rapatriement est de moins de douze mois.
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté, compte tenu de la date d'échéance de ce terme et des escales afin d'assurer le débarquement, la conduite ou le rapatriement du gens de mer, à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par les dispositions de l'article L. 1251-12-1 du code du travail.
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - La déclaration prévue au III de l'article L. 5546-1-1 est effectuée par l'armateur par voie électronique auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du port principal d'exploitation du navire battant pavillon français à bord duquel est mis à disposition ou placé un gens de mer, sous réserve des dispositions du 1° ou du 2° : 1° Lorsque l'armateur exploite plusieurs navires à bord desquels sont mis à disposition ou placés des gens de mer, il effectue la déclaration pour l'ensemble des navires concernés auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du port principal d'exploitation d'un des navires ; 2° Lorsque le navire ou au moins l'un des navires concernés est immatriculé au registre international français, cette déclaration est effectuée par voie électronique pour ce navire et l'ensemble des autres navires auprès du chef du guichet unique du registre international français. II. - Cette déclaration en langue française est effectuée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au III de l'article L. 5546-1-1. III. - S'il y a lieu, l'autorité mentionnée au I indique à l'armateur les éléments ou les pièces manquantes. Elle lui délivre un accusé de réception par voie électronique en cas de déclaration complète.
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer d'exercer son activité sans être inscrit au registre national mentionné au II de l'article L. 5546-1-1. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France de ne pas effectuer la déclaration prévue au III de L. 5546-1-1. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas tenir à disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail compétente ou des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas transmettre à l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2, dans les délais requis, le bilan annuel d'activité prévu à l'article R. 5546-2-9.
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France de ne pas avoir fourni une attestation conforme aux dispositions de l'article L. 5533-3. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un armateur, de ne pas procéder aux vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation prévue à l'article L. 5533-3. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation professionnelle maritime, mentionnés au I de l'article L. 5547-3, conduisant à la délivrance ou la revalidation d'un titre ou d'une attestation de formation professionnelle maritime relevant de l'autorité de la France, ci-après désignés : 1° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations en France ; 2° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations hors de France ; 3° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis hors de France et faisant déjà l'objet d'un contrôle continu, en cours de validité, dans le cadre d'un système de normes de qualité par un Etat partie aux conventions internationales de l'organisation maritime internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I.-Pour les organismes de formation professionnelle maritime établis en France ou à l'étranger et dispensant une formation dans une circonscription disposant d'une façade maritime, l'autorité compétente pour délivrer leur agrément est le directeur interrégional de la mer. Dans le cas d'une même formation dispensée sur plusieurs régions administratives du territoire national par un même organisme de formation professionnelle maritime, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer compétent dans la région administrative où est situé le principal établissement de cet organisme. II.-Pour tous les autres organismes de formation professionnelle maritime que ceux mentionnés aux I, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I.-La demande d'agrément est déposée pour chaque formation professionnelle maritime dispensée. Elle est adressée au plus tard six mois avant la date prévue de début de la formation. Les modalités de demande d'agrément, notamment la nature des pièces justificatives, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer. II.-Un organisme de formation professionnelle maritime peut sous-traiter tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé, sous sa responsabilité dans les conditions de l'article R. 5547-3-4 . III.-Il peut également louer des matériels pédagogiques pour tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I.-La décision d'agrément mentionnée à l'article R. 5547-3-2 est subordonnée au respect des normes fixées et adaptées par arrêté du ministre chargé de la mer, selon les types et niveaux de formation dispensés, dans le respect des dispositions suivantes : 1° Les programmes sont approuvés par le ministre chargé de la mer, pour chaque titre de formation professionnelle maritime correspondant à la formation proposée et soumise à demande d'agrément ; 2° Les moyens matériels mis en œuvre correspondent aux matériels pédagogiques nécessaires pour répondre aux programmes d'enseignement et de formation faisant l'objet de la demande d'agrément ; 3° Les niveaux de qualification et d'expérience des dirigeants, des formateurs, des évaluateurs et des superviseurs, correspondent aux qualifications en rapport avec les types et les niveaux de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer, à bord ou à terre, faisant l'objet de la demande d'agrément et répondent aux principes suivants : a) Le dirigeant doit avoir une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée ; b) Le formateur doit : i) Avoir une vue d'ensemble du programme de formation et comprendre les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée ; ii) Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée ; iii) S'il dispense une formation à l'aide d'un simulateur, avoir reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs et avoir acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé ; c) L'évaluateur doit : i) Avoir un niveau de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ; ii) Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation, avoir reçu des indications appropriées quant aux méthodes et aux pratiques d'évaluation, avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ; iii) Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier. d) Le superviseur, en tant que responsable de la supervision de la formation des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un titre, doit : i) Avoir une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée ; ii) Posséder les qualifications ou l'expérience requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée. II.-Les normes mentionnées au I peuvent être mises à jour par arrêté du ministre chargé de la mer, pour tenir compte de l'actualisation des normes des conventions internationales mentionnées à l'article R. 5547-3, entrées en vigueur à l'égard de la France.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
En cas de recours à la sous-traitance ou à la location de moyens pédagogiques extérieurs à l'organisme : 1° L'organisme agréé s'assure du respect par le sous-traitant des normes mentionnées à l'article R. 5547-3-1 ; 2° L'organisme agréé supervise la réalisation des enseignements et s'assure de la cohérence générale de la formation conformément aux normes énoncées à l'article R. 5547-3-3 . Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
L'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 saisit l'inspecteur général de l'enseignement maritime pour avis pédagogique sur la demande d'agrément après avoir vérifié la capacité du demandeur à dispenser une formation professionnelle maritime de qualité sur la base des critères suivants : 1° L'adéquation des moyens matériels et pédagogiques aux exigences prévues pour chaque formation professionnelle maritime précisées à l'article R. 5547-3-3 ; 2° L'adéquation de la qualification professionnelle des personnels chargés des formations, des évaluations et de la supervision de la formation aux exigences précisées à l'article R. 5547-3-3 prévues par les conventions internationales mentionnées à l'article R. 5547-3 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I.-L'agrément mentionné à l'article R. 5547-3-1 est accordé pour une durée d'au moins un an sans pouvoir excéder cinq ans fixée en fonction de la nature de la formation et des conditions de fonctionnement de l'organisme, sous réserve que les conditions prévues aux articles R. 5547-3-3 ou R. 5547-3-4 demeurent remplies. La décision d'agrément précise la ou les formations dispensées agréées. II.-La liste des organismes de formation professionnelle maritime est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé de la mer.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
L'organisme de formation professionnelle maritime agréé informe par tout moyen, au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément. En cas de survenance de modifications concernant le formateur, l'évaluateur ou le superviseur mentionnés au 3° de l'article R. 5547-3-3 ou de modifications portant sur la formation résultant de conditions météorologiques défavorables, le délai mentionné à l'alinéa précédent est ramené à trois jours.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, dans les conditions prévues à la présente section.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I.-Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article R. 5547-3-5 , la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations médicales à l'intention des personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire sont accordés dans les conditions prévues à la présente section après avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 . Pour les formations dispensées outre-mer et à l'étranger, l'avis est rendu par le médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché au directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique. II.-Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article R. 5547-3-5, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes sont accordés dans les conditions prévues à la présente section après avis du responsable de la mission sûreté de la direction des affaires maritimes.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-L'inspection d'un organisme de formation professionnelle maritime agréé ou sollicitant un agrément est demandée à tout moment par l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 , par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou par le ministre chargé de la mer. Cette inspection est réalisée par l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 ou par l'inspecteur général de l'enseignement maritime. L'organisme de formation professionnelle maritime en est informé au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Cette inspection porte sur les normes prévues à l'article R. 5547-3-3, dans un but de contrôle, de surveillance ou de vérification. II.-Tout organisme de formation agréé peut également faire l'objet de contrôles inopinés par l'autorité mentionnée à l'article R. 5547-3-1 ou, sur demande de celle-ci, par un agent mentionné à l'article L. 5547-8 pour vérifier que la formation ou l'évaluation respecte les prescriptions prévues à l'article R. 5547-3-3 . III.-En cas de recours à la sous-traitance par l'organisme principal, l'autorité en charge de l'inspection ou du contrôle peut accéder aux locaux du sous-traitant dans lesquels sont dispensées les formations, autres que ceux affectés à l'usage d'habitation. IV.-Lorsque l'organisme de formation professionnelle maritime est établi à l'étranger, ou est établi en France et dispense une formation à l'étranger, les frais de la ou des inspections réalisées en application du I et du III sont mis à sa charge.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I.-L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par l'autorité compétente : 1° Si l'organisme cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ; dans ce cas, l'autorité compétente met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe pendant lequel l'agrément est suspendu ; 2° En cas d'absence de mise en conformité au terme du délai de suspension mentionné au 1° ; 3° En cas de manquement grave de l'organisme à ses obligations, de non-exécution de ses obligations résultant du 1°, du 2° et du 3° de l'article R. 5547-3-12 , ou de nouveau manquement réitéré après une sanction prononcée en application de cet article ; 4° Pour tout autre motif d'intérêt général. II.-L'autorité compétente procède à la suspension ou au retrait d'agrément après avoir invité le dirigeant de l'organisme à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par dérogation, en cas d'urgence motivée par la sécurité encourue par les usagers, la suspension peut être à effet immédiat. Le dirigeant de l'organisme peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de suspension ou retrait est publiée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le directeur interrégional de la mer compétent mentionné à l'article R. 5547-3-1 peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés à l'article L. 5547-8 , et sous réserve de l'absence de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues à l'article L. 5547-7 , ainsi que de l'absence de suspension de l'agrément, prononcer à l'encontre de l'organisme de formation professionnelle maritime une amende en cas de manquement : 1° A l'exigence d'adéquation des formateurs et des évaluateurs prévus à l'agrément de la formation correspondante ; 2° A l'exigence d'adéquation de la formation ou de l'évaluation réalisée au référentiel correspondant arrêté par le ministre chargé des gens de mer ; 3° A l'exigence d'adéquation des matériels utilisés durant la formation ou l'évaluation à ceux prévus au référentiel arrêté par le ministre chargé des gens de mer ; 4° A l'obligation d'informer au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification mentionnées à l'article R. 5547-3-7 .
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