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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Après avoir désigné les membres dans les conditions de l'article R. 5524-49 ou de l'article R. 5524-57 , le président du conseil de discipline convoque le conseil à une date qui intervient dans les trois mois de sa saisine par le ministre compétent, et fait mettre à la disposition de l'intéressé ou ses défenseurs au moins quinze jours avant sa comparution l'intégralité des pièces du dossier auprès du secrétariat du conseil de discipline.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Cartographie jurisprudentielle
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