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Version en vigueur depuis le 4 novembre 2026
Les dispositions de l' article D. 161-2-9 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux pensions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5552-38, pour lesquelles la détection de la poursuite ou de la reprise de l'activité professionnelle et le calcul du montant de réduction de la pension relèvent de l'Etablissement national des invalides de la marine.
Cartographie jurisprudentielle
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