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Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Pour l'application de l'article L. 5549-1 , la visite d'aptitude médicale à la navigation concerne les gens de mer mentionnés à l'article L. 5521-2-1 . II.-La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre relative à l'aptitude médicale à la navigation et le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre V du titre IV du présent livre relatif au collège médical maritime s'appliquent aux gens de mer autres que marins.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.