Article R5521-9
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Sans préjudice des informations qui sont portées à sa connaissance en application des articles R. 5521-10 , R. 5545-6-20 et R. 5545-6-36 , tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité. Il peut solliciter une visite médicale d'aptitude à la navigation d'un marin, par une demande motivée, au médecin des gens de mer, après en avoir informé l'intéressé.