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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
La consigne ne peut être mise en œuvre que pendant la période d'embarquement du marin au cours de laquelle les faits ont été commis, et prend fin à son expiration. En escale, la personne consignée ne peut être privée de toute permission de descente à terre. Toutefois, cette permission est accordée par le capitaine qui en fixe la durée et les modalités.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Cartographie jurisprudentielle
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