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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
L'effacement d'une sanction du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2 peut être sollicité par l'intéressé auprès du ministre compétent au plus tôt cinq ans après sa notification. L'effacement de la sanction est prononcée par le ministre compétent. En cas de refus, l'intéressé ne peut présenter de nouvelle demande d'effacement de sanction qu'après un délai de deux ans à compter de la date de notification de ce refus.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Cartographie jurisprudentielle
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