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Version en vigueur depuis le 24 avril 2015
Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2015
Cartographie jurisprudentielle
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