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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 5524-1 et L. 5524-3-1 , la sanction de retrait temporaire ou définitif de l'exercice des fonctions de pilote a pour effet d'interdire, à titre temporaire ou définitif, de se prévaloir de son commissionnement prévu par l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte d'identité professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28 .
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Cartographie jurisprudentielle
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