Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

La visite d'information et de prévention mentionnée à l' article R. 4624-10 du code du travail est remplacée par l'examen médical prévu à l'article R. 5521-3 du présent code et les examens périodiques mentionnés à l' article R. 4624-16 du code du travail sont remplacés par le renouvellement du certificat dans les conditions des articles R. 5521-8 et R. 5521-12 du présent code en vue, notamment, de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale de l'intéressé au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Outre les objectifs mentionnés à l'article R. 5521-3 , cet examen médical a par ailleurs pour objet : 1° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ; 2° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R5545-6-24 — Code des transports — Lexorizon