Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs. Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.