Article R5545-6-25
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'application du III de l' article R. 4624-23 du code du travail , après les mots : “comité social et économique”, sont ajoutés les mots : “et des délégués de bord”.
Code des transports · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'application du III de l' article R. 4624-23 du code du travail , après les mots : “comité social et économique”, sont ajoutés les mots : “et des délégués de bord”.
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Indépendamment de l'examen d'aptitude médicale à la navigation prévu à l'article R. 5521-3 , les marins exposés à des risques professionnels particuliers mentionnés à l' article R. 4624-23 du code du travail bénéficient d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 du même code . II.-Lorsque l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé prévu à l' article R. 4624-24 du code du travail est réalisé en même temps que l'examen médical prévu à l'article R. 5521-3 du présent code, le médecin des gens de mer peut regrouper les deux avis d'aptitude sur un même document. III.-La périodicité du suivi individuel renforcé n'excède pas vingt-quatre mois et peut être réduite à l'appréciation du médecin. IV.-L'employeur communique au service de santé des gens de mer toute information nécessaire à la mise en place du suivi individuel renforcé des marins.