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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le capitaine transmet le rapport d'enquête de bord au directeur interrégional de la mer du lieu d'immatriculation du navire au plus tard au retour du navire dans un port. Si les faits sont établis et de nature à justifier une consigne, au sens de l'article L. 5523-5 , le capitaine le mentionne dans son rapport.
Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Cartographie jurisprudentielle
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