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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un armateur, de ne pas procéder aux vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation prévue à l'article L. 5533-3. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
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