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Version en vigueur depuis le 7 décembre 2024
Les équipements de protection individuelle, conformes aux dispositions réglementaires du livre III de la quatrième partie du code du travail , sont fournis à bord des navires et mis à disposition des gens de mer dans des tailles appropriées par l'employeur.
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2024
Cartographie jurisprudentielle
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