Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer d'exercer son activité sans être inscrit au registre national mentionné au II de l'article L. 5546-1-1. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.