Article R1213-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
- Codifié par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
La planification régionale mentionnée aux articles L. 1213-1 et L. 1213-3 vise à répondre aux évolutions prévisibles de la demande de transport, ainsi qu'à celles des besoins liés à la mise en œuvre du droit à la mobilité prévu par les articles L. 1111-1 et L. 1111-2 .
- Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
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