Article R1613-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 5311-7 du code des transports.
Code des transports · 3 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 5311-7 du code des transports.
Version en vigueur depuis le 26 février 2021
Les modalités et les conditions de mise en service des systèmes et des véhicules de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes : 1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ; 2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 31 mars 2017
Version en vigueur depuis le 20 avril 2024
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place en application de l'article L. 1613-5 sont définis à l'article R. 118-1-2 du code de la voirie routière ; les moyens de lutte nécessaires sont définis dans le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article L. 118-2 du même code.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 20 avril 2024