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Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020
Les remorques de cycle et les engins de déplacement personnel définis par les rubriques 6.15 et 6.16 de l' article R. 311-1 du code de la route peuvent faire l'objet d'une identification, à la demande de l'acquéreur ou du propriétaire. Il en va de même des cycles pour enfants mentionnés au 1° de l'article R. 1271-4 . Les dispositions de la présente section sont alors applicables.
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Cartographie jurisprudentielle
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