Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
I.-Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses attributions dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1243-12 . Elles ne peuvent concerner le choix du mode de gestion des services de transport. II.-Le conseil d'administration peut déléguer au bureau une partie de ses attributions, autres que celles mentionnées aux quatrième à onzième alinéa de l'article L. 1243-12 et celles qui ont été auparavant déléguées au président du conseil d'administration. Elles ne peuvent concerner le choix du mode de gestion des services de transport. III.-Le président rend compte au conseil d'administration des décisions prises par délégation de ce dernier. Il informe le conseil d'administration de son choix avant de nommer le directeur général.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.