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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.- (Abrogé) II.- Une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ou, selon le cas, un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-2 du présent code, en cours de validité est gardé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service pour être présenté lors des contrôles, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de l' article L. 8271-1-2 du code du travail . III.-Sont également détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service, pour être présentés aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code : 1° Le contrat de travail du salarié roulant ou navigant détaché traduit en langue française ; 2° Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 du même code, une copie traduite en langue française de la convention de mise à disposition et de l'avenant au contrat de travail prévus à l' article L. 8241-2 du code du travail ; 3° Lorsque le détachement relève de l'article L. 1262-2 du même code, une copie traduite en langue française du contrat de travail temporaire mentionné à cet article et du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-42 du même code. IV.-Pour l'application du 6° de l'article L. 1262-4 du code du travail , un document faisant mention explicite de l'heure de début, de l'heure de fin et de la durée des différents travaux du salarié roulant est conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré soit un transport routier de marchandises par un véhicule dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, soit un transport routier de voyageurs par un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer au maximum le transport de huit passagers en plus du conducteur. Ce document est présenté, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de l'article L. 8271-1-2 du même code. V.-Les documents détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service mentionnés au présent article sont présentés sur support papier ou sur support électronique.

Versions5

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 février 2022 au 1 janvier 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 13 juin 2021 au 2 février 2022

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 13 juin 2021

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2017

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Article R1331-7 — Code des transports — Lexorizon