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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte à la fois sur des services de transport public de voyageurs et sur des services de transport scolaire, les proportions minimales s'appliquent exclusivement aux véhicules assurant des services réguliers et à la demande de transport public de voyageurs.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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