Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les indemnités maximales votées, en application de l' article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales , par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de président sont inférieures ou égales à 72,5 % du terme de référence mentionné dans cet article. Les indemnités maximales votées, en application du même article, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de vice-président sont inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné dans cet article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.