Article R1214-13
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Code des transports · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1214-36-A-3 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les délais prévus à l'article L. 1214-36-A-4 sont de six mois.