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Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Les personnes mentionnées à l'article R. 1422-6 ne satisfont plus à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 1421-2 lorsque, ayant constaté qu'elles ont fait l'objet de condamnations pour des infractions mentionnées à l'article R. 1422-7 , le préfet de région a, par une décision motivée, prononcé à leur encontre la perte de l'honorabilité.
Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Cartographie jurisprudentielle
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