Article R1115-12
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021
Le chiffre d'affaires et la durée d'existence exigés par le III de l'article L. 1115-11 sont fixés, respectivement, à 5 000 000 euros et à trois ans.
Code des transports · 1 article
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021
Le chiffre d'affaires et la durée d'existence exigés par le III de l'article L. 1115-11 sont fixés, respectivement, à 5 000 000 euros et à trois ans.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2026
Version en vigueur depuis le 19 juin 2026