Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues : 1° A l' article R. 252-53 du code général de la fonction publique , lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 ; 2° Au deuxième alinéa de l' article L. 2314-33 du code du travail , lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2. II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé dans les conditions prévues : 1° A l' article R. 252-54 du code général de la fonction publique , lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 ; 2° A l' article L. 2314-37 du code du travail , lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2. III.-En cas de renouvellement du comité social unique en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.