Article R1221-1
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
- Codifié par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
- Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Les régies mentionnées à l'article L. 1221-3 sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.