Article R1264-1
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025
Les agents individuellement désignés et spécialement habilités de l'Autorité de régulation des transports procèdent aux collectes automatisées, prévues aux seizième et dix-septième alinéas de l' article L. 1264-2 , portant sur les données ou informations sur les déplacements multimodaux qui sont publiquement accessibles sur les services d'informations sur les déplacements multimodaux mentionnés au 1° de l' article L. 1115-1 , même lorsque l'accès à ces services requiert une inscription à un compte.