Article R4322-7
AbrogéVersion en vigueur du 10 mars 2019 au 1 juin 2021
- Codifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Code des transports · 37 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 10 mars 2019 au 1 juin 2021
Le conseil d'administration comprend trente-deux membres : 1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ; 2° Seize membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 juin 2021
Les seize membres mentionnés au 1° de l'article R. 4322-7 sont : 1° Un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ; 2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ; 3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils départementaux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ; 4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ; 5° Un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ; 6° Quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 10 mars 2019
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les seize membres mentionnés au 2° de l'article R. 4322-7 sont : 1° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition de son vice-président ; 2° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ; 3° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des transports ; 4° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'industrie ; 5° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ; 6° Un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ; 7° Dix personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines relatifs aux ports, à la navigation, aux transports, à l'économie régionale et à l'économie générale, dont deux proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 10 mars 2019
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 10 mars 2019 au 1 juin 2021
Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le ministre chargé des transports avant la nomination par arrêté des personnalités qui exercent leur activité principale dans le cadre local, départemental ou régional. En cas de silence gardé pendant quinze jours, l'avis est réputé donné.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du 7° de l'article R. 4322-9 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes : 1° Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ; 2° Entreprises de navigation ; 3° Entreprises de transports terrestres ; 4° Entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 10 mars 2019 au 1 juin 2021
Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris, les conseils départementaux et par la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France , sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans. Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris, les conseils départementaux et par la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les mandats des membres du conseil d'administration peuvent être renouvelés. Lorsque les circonstances l'exigent, ces mandats peuvent, en outre, être prorogés pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres, autres que les représentants des salariés, qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est alors pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
A l'exception des représentants des salariés, qui doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 juin 2021
Les dispositions des articles R. 5312-18 et R. 5312-19 du code des transports relatives aux obligations déclaratives des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les vacances de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont immédiatement portées, par le président du conseil d'administration, à la connaissance du ministre chargé des transports en vue d'assurer leur remplacement pendant le temps restant à courir de leur mandat. Les règles à suivre pour le remplacement des membres des diverses catégories sont celles applicables pour leur nomination. Le ministre chargé des transports notifie au président du conseil d'administration les noms des nouveaux membres. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de la région Ile-de-France ou de son délégué, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la date prévue.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Dès sa première réunion, le conseil d'administration élit son bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Il peut également élire un second vice-président.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 4322-16 . Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal .
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le président, les deux vice-présidents et le secrétaire du conseil d'administration sont élus pour cinq ans. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci. Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans participer aux délibérations. Le mandat des membres du bureau expire normalement avec leur mandat de membres du conseil d'administration. Toutefois, le mandat de président du conseil d'administration prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les convocations aux séances sont adressées dix jours au moins avant la date de réunion du conseil au préfet de la région Ile-de-France, au commissaire du Gouvernement et du contrôleur budgétaire ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration. Le préfet de la région Ile-de-France, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire peuvent demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au candidat le plus âgé.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre membre la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un membre ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les dispositions de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes relatives aux obligations déontologiques des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur mandat dans des conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports. Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le préfet de région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général, le contrôleur budgétaire et le secrétaire du comité d'entreprise assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. L'agent comptable du port assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration traitant de questions budgétaires et comptables.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 1 juin 2021
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port autonome de Paris. A ce titre, il : 1° Adopte, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, le budget et ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ; 2° Adopte le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ; 3° Approuve le règlement général des marchés qui fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics passés par le directeur général selon les procédures prévues à l'article L. 2120-1 du code de la commande publique et dans les conditions prévues à l'article R. 4322-50 ; 4° Fixe les principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ; 5° Décide de la création de filiales ainsi que des prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1 , après approbation des ministres chargé des transports, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues à l'article R. 4322-47 ; 6° Adopte les principes de souscription des emprunts et des prêts ; 7° Décide des acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que du déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ; 8° Approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil , lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ; 9° Accorde des cautions, avals et garanties ; 10° Décide des opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; 11° Approuve les conventions mentionnées aux articles R. 5312-20 et R. 5312-21 ; 12° Fixe les conditions générales de rémunération des personnels ; 13° Fixe les limites d'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ; 14° Définit les règles générales de gestion domaniale ; 15° Institue et modifie les droits de port mentionnés à l'article R. 4322-62 ; 16° Fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut déléguer sa signature et, en particulier, les modalités de publication des actes de délégation correspondants.
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit qui l'assiste dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat. Le conseil d'administration fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes. Le président du conseil d'administration ne peut faire partie du comité d'audit. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances de ce comité.
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités ou commissions spécialisées. Il détermine la composition de ces comités ou commissions, les catégories d'affaires qui peuvent leur être soumises et toutes les dispositions utiles à leur fonctionnement. Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances des comités ou commissions créés en application du premier alinéa. L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances traitant de questions budgétaires et comptables. Ils assistent dans les mêmes conditions aux séances du comité de direction prévu à l'article L. 4322-6 .
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit au comité de direction, soit au directeur général du port. Toutefois, ne peuvent pas faire l'objet de la délégation prévue au précédent alinéa les attributions mentionnées du 1° au 11° à l'article R. 4322-30 . La fixation des rémunérations des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général du port ne peut être déléguée qu'au comité de direction.
Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire. Ce procès-verbal est adressé au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget, aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France. Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil d'administration. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre II du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Sauf confirmation par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Dans le cadre des missions qui sont définies à l'article L. 4322-5 , le président du conseil d'administration prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le 31 mars à chacun des ministres chargé des transports et de l'économie et du budget.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président et, s'il existe deux vice-présidents, par l'un d'eux dans les conditions définies par le règlement intérieur du conseil prévu à l'article R. 4322-31 .
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 1 juin 2021
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8 , le directeur général : 1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière et fixe l'organisation des services et les modalités de fonctionnement de l'établissement ; 2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ; 3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34 ; 4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ; 5° Représente l'établissement en justice ; 6° Conclut tout marché ou accord-cadre en application du règlement des marchés approuvé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 4322-50 ; 7° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ; 8° Assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public ; 9° Rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil d'administration.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 10 mars 2019 au 1 juin 2021
En cas de vacance momentanée du poste de directeur général, d'absence ou d'empêchement du directeur général, ce dernier est remplacé dans ses fonctions par l'un des agents du port désignés à l'avance par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration. Si l'absence du directeur général se prolonge, un directeur général intérimaire peut être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, soit à l'initiative de ce dernier, après avis du conseil d'administration, soit à l'initiative du conseil d'administration.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 juin 2021
Les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et mis à la disposition du port pour occuper des emplois dans ses services sont placés dans la position de détachement prévue aux articles 45 à 48 de cette loi. Les fonctionnaires de la ville de Paris et du département de Paris soumis aux dispositions du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes peuvent être détachés auprès de Port autonome de Paris.
Version en vigueur du 5 juin 1969 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Version en vigueur depuis le 12 janvier 1984
Version en vigueur depuis le 26 mai 1994
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 10 mars 2019
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013