Article R4322-7
AbrogéVersion en vigueur du 10 mars 2019 au 1 juin 2021
- Codifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Le conseil d'administration comprend trente-deux membres : 1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ; 2° Seize membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports.