Article R4323-1
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
- Codifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
- Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Peuvent être perçus, sur les navires de commerce, dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et que les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz, des droits de port qui comprennent : 1° Une redevance sur le navire, à la charge de l'armateur, pouvant se décomposer en deux éléments : a) Une redevance fluviale correspondant à la partie fluviale du parcours accompli par le navire ; b) Une redevance maritime correspondant à la partie maritime de ce parcours ; 2° Une redevance sur les marchandises, à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ; 3° Une redevance sur les passagers, à la charge de l'armateur.