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Article R4312-53

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Pour l'application du II de l'article L. 4312-3-2 , chaque comité social d'administration local est compétent pour l'examen des questions intéressant, selon le cas, le personnel de la direction territoriale ou celui des services du siège de Voies navigables de France auprès de laquelle ou duquel il est institué. Lorsque des questions intéressent le personnel de deux directions territoriales, sauf en cas de changement de périmètre géographique de celles-ci, ou le personnel d'une direction territoriale et celui des services du siège, chacun des comités sociaux d'administration locaux concernés est compétent. Dans ce cas, les représentants du personnel reçoivent les mêmes documents d'information. Le comité social d'administration local est consulté sur les mesures d'application de décisions ou questions d'ordre général portées préalablement devant le comité social d'administration central lorsqu'elles concernent spécifiquement le personnel relevant de son ressort. Le comité social d'administration central exerce ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 1 janvier 2023

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Article R4312-53 — Code des transports — Lexorizon