Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 27 mai 2016
Pour chacune des organisations syndicales représentatives, l'accord collectif est signé par l'un des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73 . Au terme du délai de signature, si l'accord collectif est valide dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 4312-3-2 , le directeur général de Voies navigables de France le signe à son tour.
Version en vigueur depuis le 27 mai 2016
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.