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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

Tout prestataire de services civils de navigation aérienne au sens du 4 de l'article 2 du règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen, qui fournit des services dans l'espace aérien français, qui constate qu'un accident ou un incident d'aviation civile figurant dans la liste prévue à l'article R. 6222-5 est survenu, qui en est informé ou qui est impliqué dans sa survenance, en informe sans retard le BEA de l'aviation civile. Les modalités de cette information sont fixées par l'accord préalable prévu au 3 de l'article 12 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2023 au 29 décembre 2025

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Article R6222-7 — Code des transports — Lexorizon