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Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Les procès-verbaux prévus à l' article L. 6143-8 établis par les agents habilités énoncent les actes d'enquête qui ont été diligentés, la nature de l'infraction ou du manquement constaté, la date de clôture et les sanctions encourues. Ils sont signés par l'agent habilité.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Cartographie jurisprudentielle
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