Article R6525-34
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
- Codifié par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe — art. Annexe
- Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. — art. Annexe
Les entreprises qui, bien que répondant aux critères prévus par l' article R. 6525-6 , atteignent, pendant les douze mois d'une année civile, un effectif, calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail , de cinquante membres du personnel navigant en équivalent temps plein, relèvent de l' article R. 6525-3 .