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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les entreprises qui, bien que répondant aux critères prévus par l' article R. 6525-6 , atteignent, pendant les douze mois d'une année civile, un effectif, calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail , de cinquante membres du personnel navigant en équivalent temps plein, relèvent de l' article R. 6525-3 .
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Cartographie jurisprudentielle
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